Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...et Mme Marie-José E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007.
Par un jugement n° 1201355 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, M. et MmeE..., représentés par la SCP Drap et Hestin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mars 2014 ;
2°) de faire droit à leur demande.
Ils soutiennent que :
- l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que la somme de 150 198 euros qui sert de base aux rectifications opérées présente le caractère d'un revenu ;
- la plus-value imposée ne saurait correspondre au montant total de la cession de leur compte en capital.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC..., première conseillère,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus perçus en 2007 par M. et Mme E..., l'administration a notamment imposé en France, par proposition de rectification du 15 octobre 2010, une somme de 150 198 euros figurant sur le compte n°50200800260630 ouvert par ces derniers auprès de la Städtische Sparkasse Offenbach am Main, en Allemagne ; qu'elle a considéré que cette somme correspondait à une plus-value de cession de valeurs mobilières et l'a imposée à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu correspondante ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme E...ont reçu la proposition de rectification du 15 octobre 2010 le 20 octobre suivant ; que l'administration fait valoir sans être contredite qu'ils n'y ont répondu qu'en janvier 2011, après l'expiration du délai légal ; qu'ils supportent, dès lors, et conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ;
3. Considérant que la domiciliation fiscale en France des appelants n'est pas contestée ; qu'ils sont imposables en France sur leurs revenus, même de source étrangère ; qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable en l'espèce : " I. - 1. (...), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant qu'un compte était ouvert au nom de M. E...au sein de l'établissement bancaire allemand Städtische Sparkasse Offenbach am Main ; que l'administration a recueilli auprès de l'administration fiscale allemande des renseignements selon lesquels le montant total des intérêts perçus en 2007 par M. E...sur le compte litigieux s'est élevé à la somme non contestée de 1 800 euros, et " le montant total des revenus réalisés lors de la cession, rachat, remboursement de ce compte s'élevait à 150 198 euros " ; que la circonstance que le mot " revenu " ait été mentionnée entre guillemets dans la proposition de rectification ne saurait faire par principe obstacle à ce que cette somme puisse être regardée comme le gain net retiré d'une cession de valeur mobilière ;
5. Considérant que M. et Mme E...admettent dans le dernier état de leurs écritures " une cession d'un compte en capital " qu'ils possédaient dans l'établissement bancaire évoqué ci-dessus mais font valoir que l'administration ne pouvait asseoir l'imposition sur le montant total de cette cession ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du document daté du 11 janvier 2008 produit par les appelants que le solde de ce compte était nul au 31 décembre 2007 et que l'établissement bancaire a informé M. E...de son intention de le clôturer, tout en l'informant de la possibilité d'ouvrir un nouveau " compte de dépôt " s'il souhaitait faire de nouveau l'acquisition de valeurs mobilières ; qu'il ressort également du document daté du 2 janvier 2012, faisant suite à une demande d'assistance administrative effectuée le 19 septembre 2011 que ce compte présentait un solde nul au 31 décembre 2007, alors qu'il indiquait au 31 décembre 2006 une valeur nominale de 150 000 euros et une valeur boursière de 193 329 euros ; qu'il ressort de ces éléments que ce compte servait à acquérir des valeurs mobilières et assimilées, de telles opérations étant génératrices de plus ou moins-values ; que l'administration a invité les contribuables, le 18 décembre 2009 et le 7 juin 2010, à lui fournir des éléments permettant d'éclaircir leur situation ; qu'à défaut de disposer d'autres éléments, elle a pu valablement asseoir l'imposition à partir des informations obtenues auprès de l'administration fiscale allemande ; qu'il appartient aux appelants de démontrer que cette assiette est exagérée, ainsi qu'il a été indiqué au point 2 ; qu'ils n'apportent pas cette preuve en se cantonnant à une argumentation de principe que les documents qu'ils versent aux débats n'étayent pas ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et Mme Marie-Josée E... et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.
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N° 14MA01980
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