Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme D... G...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 15 avril 2011 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré un permis de construire à la société Icade romotion logement autorisant la construction d'un immeuble de 28 logements avec garages et parking ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Mme D... G...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré un permis de construire modificatif à la société Icade promotion logement autorisant la modification des cotes de plancher du permis initial ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Mme D... G...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré un permis de construire modificatif à la société Icade promotion logement autorisant la création d'un local poubelles à la place d'un garage ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Le syndicat de copropriétaires de la résidence Canet Port et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 15 avril 2011 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré un permis de construire à la société Icade promotion logement autorisant la construction d'un immeuble de 28 logements avec garages et parkings ;
- de mettre à la charge de la commune les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V. Le syndicat de copropriétaires de la résidence Canet Port et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré un permis de construire modificatif à la société Icade promotion logement autorisant la modification des cotes de plancher du permis initial ;
- de mettre à la charge de la commune les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI. Le syndicat de copropriétaires de la résidence Canet Port et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le maire de Canet-en-Roussillon a délivré un permis de construire modificatif à la société Icade promotion logement autorisant la création d'un local poubelles à la place d'un garage ;
- de mettre à la charge de la commune les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1102793, 1102790, 1202824, 1202825, 1301421, 1301488 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble des demandes de MmeG..., du syndicat de copropriétaires de la résidence Canet Port et Mme E....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2014, Mme G..., représenté par la SCP Blanquer C...Croizier Charpy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1102793, 1102790, 1202824, 1202825, 1301421, 1301488 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 21 janvier 2013 est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; que M. B... bénéficiait d'une délégation de fonction dont la validité expirait le 31 décembre 2011 ;
- les arrêtés de permis de construire ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'accès et la desserte sont insuffisants ;
- les dispositions de l'article UB 4 .3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux conditions d'écoulement des eaux pluviales n'ont pas été respectées ; les permis modificatifs du 26 avril 2012 et du 21 janvier 2013 n'ont pas eu pour effet de régulariser l'illégalité dont est entaché le permis initial ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les dispositions du a) de l'article UB 8 du plan local d'urbanisme sont applicables au projet ; la distance séparant le bâtiment B du local poubelles est insuffisante ;
- le local prévu pour les deux roues n'est pas adapté aux deux roues-motorisées ; l'article UB 12.4 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, la commune de Canet-en-Roussillon et la SAS Icade promotion logement concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme G... à leur verser les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Un courrier du 23 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
L'ordonnance du 16 septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C...représentant Mme G... et celles de Me F... représentant la commune de Canet-en-Roussillon et la société Icade promotion logement.
1. Considérant que la commune de Canet-en-Roussillon a délivré, le 15 avril 2011, à la société Icade promotion logement un permis de construire autorisant l'édification d'un immeuble collectif d'habitation comprenant 28 logements ; que, par un arrêté du 26 avril 2012, la société pétitionnaire a obtenu un permis modificatif en vue de supprimer les balcons côté chambres du bâtiment B, d'orienter les eaux pluviales vers la chaussée par un système gravitaire, d'élever le niveau de plancher du logement en rez-de-chaussée à + 2,70 mètres et de créer deux nouveaux locaux destinés aux deux roues ; qu'enfin, le permis modificatif, octroyé à ladite société le 21 janvier 2013, a pour objet de créer un local destiné aux poubelles à la place d'un garage ; que Mme G... relève régulièrement appel du jugement n°1102793, 1102790, 1202824, 1202825, 1301421, 1301488 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois arrêtés susmentionnés ;
2. Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., maire adjoint de la commune de Canet-en-Roussillon, a reçu délégation du maire de Canet-en-Roussillon, par un arrêté du 1er octobre 2012 publié au recueil des actes administratifs communal du quatrième trimestre 2012, à l'effet de prendre les décisions relatives à l'occupation et l'utilisation des sols (permis de construire, certificat d'urbanisme (...)) ; que, par suite, M. B... justifiait d'une délégation régulière pour prendre l'arrêté de permis de construire du 21 janvier 2013 ; que le moyen selon lequel le permis de construire modificatif du 21 janvier 2013 aurait été délivré par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions y sont édifiées " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, desservi par l'allée du Levant, comprend la création de 28 logements et s'insère entre plusieurs immeubles existants à usage d'habitation en R+9, R+5 et R+1 ; que si la requérante fait valoir ainsi que cela ressort du constat d'huissier du 14 mars 2009, que cette voie est encombrée par le stationnement irrégulier des véhicules des propriétaires voisins empêchant le croisement de véhicules dans l'allée du Levant, les caractéristiques générales de la circulation et, en l'occurrence, les difficultés de circulation dues aux conditions dans lesquelles stationnent les véhicules dans cette voie, ne peuvent être utilement invoquées pour établir l'insuffisance de la desserte et, dès lors, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de masse, que la voie de desserte présente une largeur variant entre 5 et 6 mètres environ sur toute sa longueur et aboutit sur une aire de retournement de 9 mètres de rayon ; qu'ainsi, l'allée du Levant permet d'assurer une desserte répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble projeté en conformité avec les prescriptions de l' article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 4.3 de ce même règlement : " a) Les aménagements réalisés doivent permettre et garantir 1'écoulement des eaux pluviales dans le réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de 1'émissaire. / b) Le libre écoulement des eaux pluviales doit être assuré par la réalisation d'aménagements et de dispositifs appropriés et proportionnés permettant 1'évacuation directe et sans stagnation vers un déversoir désigné. / c) Aucun obstacle ne doit être apporté au libre écoulement des eaux pluviales dans les ruisseaux ou caniveaux existants sur le terrain ; les points de rejet de ces ouvrages ne doivent pas être modifiés./ d) Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines./ e) L'évacuation des eaux pluviales des parties arrière des terrains ou des lots nouveaux doit être assurée vers la chaussée. Une adaptation peut être admise en cas de dénivellation trop importante. Le niveau des planchers des constructions devra être défini en conséquence. (...) /h) En 1'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. " ; que la demande n'indique aucun raccordement au réseau public d'eaux pluviales ; qu'il ressort de l'examen du dossier de demande de permis modificatif du 26 avril 2012 que l'évacuation des eaux pluviales s'opérera selon un système gravitaire en modelant la parcelle, du point le plus haut situé à la cote 2 NGF vers les deux voies publiques bordant le terrain en l'occurrence, l'allée du Levant et le parking de Barcelone, situés à la cote 1.80 NGF ; que si le projet imperméabilise la quasi-totalité du terrain d'assiette, d'une superficie de 1378 mètres carrés , la requérante ne démontre pas que le dispositif prévu ne permettrait pas de garantir le libre écoulement des eaux pluviales et leur évacuation vers les voies publiques puis vers la mer à proximité de laquelle le projet se situe, conformément aux exigences de l'article UB 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
5. Considérant en quatrième lieu, que l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " a) deux constructions non contigües implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres b) cependant pour les parcelles situées entre deux voies, la distance entre les constructions implantées sur une même propriété peut être égale à la moitié de la construction la plus haute sans jamais être inférieure à 4 m (...) " ; que la requérante soutient que la distance de 11,66 mètres séparant le bâtiment " B ", en R+6 et d'une hauteur de 21.49 mètres , de la construction abritant le garage n° 27 et le local poubelle implanté au droit de l'allée du Levant serait insuffisante ; que, d'une part, ces deux constructions, qui ne sont reliées entre elles que par un mur et un portail d'accès au terrain surmonté d'une superstructure de type préau d'à peine 2.7 mètres de profondeur, doivent être regardées comme des constructions non contiguës pour l'application du règlement d'un plan local d'urbanisme qui fixe une distance minimale entre les constructions non contigües ; que, par suite, la distance entre les constructions doit être calculée non pas à compter du pilier supportant la superstructure susmentionnée mais à partir de la construction elle-même ; que, d'autre part, la commune et la société pétitionnaire soutiennent que les dispositions du b) de l'article UB 8 sont applicables dès lors que le terrain est bordé par plusieurs voies ; que doit être qualifiée de voie au sens de cet article, l'ensemble de l'espace ouvert à la circulation du public, qu'il utilise ou non un véhicule ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est compris entre l'allée du Levant et les trottoirs permettant aux piétons d'accéder à la marina et au parking de Barcelone ; que ces derniers, alors même qu'ils ne seraient pas empruntés par des véhicules, sont ouverts à la circulation publique et doivent être regardés comme des voies au sens du b) de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la distance comprise entre les deux constructions est supérieure à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
6. Considérant en cinquième lieu, que l'article UB 12.4 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " Pour les deux roues : (...) b) Pour les constructions à usage de logements collectifs, il doit être aménagé une aire de stationnement fermée (local, boxes individuels...) à raison d'un emplacement par logement. " ; que le projet créant 28 logements, les dispositions du plan local d'urbanisme imposent donc la création de 28 places de stationnement pour les deux roues ; que si le permis de construire initial n'avait prévu qu'un seul local pour les deux roues, le permis modificatif du 26 avril 2012 en a prévu deux autres dont la superficie a été augmentée par le permis modificatif du 21 janvier 2013 ; qu'il ressort du plan de rez-de-chaussée figurant dans le dossier de demande du second permis modificatif, que 21, 28 mètres carrés sont affectés au stationnement des deux roues ; que, contrairement à ce que soutient la commune, en l'absence de toute précision sur le caractère motorisé des deux roues dans le règlement du plan local d'urbanisme, l'article UB 12 doit être regardé comme s'appliquant tant aux vélos qu'aux motocyclettes ; que, toutefois, il n'est pas démontré que ces locaux par leurs caractéristiques techniques ne pourraient pas accueillir des véhicules deux roues motorisés ; que si la requérante soutient que les dimensions des locaux sont manifestement insuffisantes pour stationner 28 deux roues, il ressort toutefois, de l'attestation du cabinet d'architecte du 28 juin 2013 que les locaux permettent de stationner 28 vélos et, qu'en outre, l'espace sera optimisé par l'utilisation de racks de rangement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne permettrait pas d'accueillir 28 véhicules à deux roues ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2011, 26 avril 2012 et 21 janvier 2013 ;
Sur les dépens :
8. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par les parties ; que, par suite, les conclusions présentées par elles sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme G... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de la société Icade promotion logement, qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenues aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme G... à verser, d'une part, à la commune de Canet-en-Roussillon et, d'autre part, à la société Icade promotion logement, pour chacune d'entre elles, une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Mme G... versera, d'une part, à la commune de Canet-en-Roussillon et, d'autre part, à la société Icade promotion logement, pour chacune d'entre elles, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon et de société Icade promotion logement est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G..., à la commune de Canet-en-Roussillon et à la société Icade promotion pogement.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.
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N° 14MA01002