Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme K... et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 26 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Nans-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 19 avril 2010 par M. D... en vue du détachement d'un lot d'une superficie de 10 000 m² issu d'une unité foncière bâtie formée par des parcelles cadastrées B n° 526, 527 et 1245 situées sur le territoire de la commune, d'autre part, l'arrêté en date du 26 juillet 2011 par lequel la même autorité a délivré un permis de construire à M. C... pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1102686, 1102689 du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire de Nans-Les-Pins en date du 26 juillet 2011 et rejeté le surplus des demandes des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés respectivement le 22 novembre 2013, le 18 mars et les 7 et 21 juillet 2014, M. C... et M. D..., représentés par Me Berthelot, avocat, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 4 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Nans-les-Pins du 26 juillet 2011 ;
2°) de confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
3°) de conclure à l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme I... et M. et Mme K... à l'encontre des articles 2 et 3 du jugement du 4 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulon ;
4°) de condamner solidairement M. et Mme K... et Mme I... à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que ni le certificat d'urbanisme délivré le 6 avril 2010, ni la décision de non opposition à déclaration préalable délivrée le 26 avril 2010 n'avaient cristallisé les droits à construire, écartant ainsi l'application du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune en vigueur à la date d'édiction de ces décisions ;
- les requérants de première instance ne sont pas fondés à soutenir à l'encontre de l'arrêté du 26 juillet 2011, que le dossier de permis de construire était incomplet en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, s'agissant du raccordement du projet au réseau public d'alimentation en eau ou à un éventuel équipement privé ;
- les requérants de première instance ne sont pas fondés à soutenir que ce même arrêté méconnaît les dispositions de l'article NB5 du plan d'occupation des sols qui imposent la construction d'un seul logement par tranche de terrain constructible ;
- ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire querellé ne respecte pas les dispositions combinées de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
- ils ne sont pas davantage fondés à soulever par la voie de l'exception l'illégalité de la décision de non opposition à déclaration préalable en date du 26 avril 2010 autorisant la division du tènement dont est issu le terrain d'assiette du projet illégale au regard des dispositions de l'article NB 2 du plan d'occupation des sols ;
- les demandes formulées respectivement par Mme I... et M. et Mme K... d'annulation de l'article 2 et 3 du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon sont irrecevables puisque tendant à l'examen d'un litige distinct de celui de l'appel principal, formulées à l'expiration du délai d'appel.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2014, Mme I... représentée par Me Le Mailloux, avocat, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2013 annulant l'arrêté du maire de Nans-les-Pins du 26 juillet 2011, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement précité dans son article 2 et 3.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le permis de construire délivré le 26 juillet 2011 méconnaît les dispositions de l'article 1N-1 du plan local d'urbanisme approuvé le 13 mai 2011.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juin, 25 septembre et 19 décembre 2014, M. et Mme K... représentés par Me Légier, avocat, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par la voie de l'appel incident à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2013.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le permis de construire délivré le 26 juillet 2011 méconnaît les dispositions de l'article 1N-1 du plan local d'urbanisme approuvé le 13 mai 2011 ;
- l'arrêté de non opposition à déclaration préalable en date du 26 avril 2010 méconnaît les dispositions de l'article R. 442-9 dans sa version alors en vigueur dès lors que l'objet de l'autorisation de lotir porte sur l'ensemble des parcelles cadastrées B 1245, 526 et 527 qui supportaient déjà un bâtiment existant d'une surface hors oeuvre nette de 230 m² ;
- leur appel incident est recevable dès lors que la décision du 26 avril 2010 n'est pas devenue définitive ni lorsque le permis de construire a été accordé le 26 juillet 2011 ni à la date à laquelle a été saisi le tribunal administratif.
Par des mémoires, enregistrés le 19 septembre et le 8 octobre 2014 la commune de Nans-les-Pins a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2015 à 12h00.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première-conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me Berthelot représentant M. C... et M. D..., celles de Me J... substituant Me Legier représentant M. et Mme K... et celles de Me A...substituant Me B...représentant la commune de Nans-les-Pins.
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et Mme K... et Mme I..., l'arrêté en date du 26 juillet 2011 par lequel le maire de Nans-les-Pins a délivré un permis de construire à M. C... pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain de la commune appartenant à M. D... ; que M. C... et M. D... relèvent appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. et Mme K... et Mme I... demandent l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2010 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 19 avril 2010 par M. D... en vue du détachement d'un lot d'une superficie de 10 000 m² issu d'une unité foncière bâtie formée par des parcelles cadastrées B n° 526, 527 et 1245 situées sur le territoire de la commune ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Nans-les-Pins :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ;
3. Considérant que si la commune de Nans-les-Pins produit un mémoire dans lequel elle conclut à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, ce mémoire ne peut cependant être assimilé à une requête d'appel recevable, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la cour qu'après l'expiration du délai d'appel ; que la circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe de la Cour pour d'éventuelles observations n'a pas davantage pour effet de conférer à la commune de Nans-les-Pins la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'enfin une intervention au soutien de la requête de M. C... et M. D... présentée par la commune de Nans-les-Pins, qui avait la qualité de défendeur en première instance, ne pourrait davantage être admise ; qu'il suit de là que la commune de Nans-les-Pins ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme déposée en mairie le 16 février 2010 par M. D..., propriétaire du terrain d'assiette du projet objet de l'autorisation en litige, porte sur la " création d'un terrain à bâtir de 10 000 m²/ le solde de la propriété supportera la construction existante / le terrain à bâtir est destiné à recevoir une construction à usage d'habitation de 250 m² de SHON / l'accès au terrain sera l'accès actuel / L'accès à la partie bâtie se fera pas une servitude de passage./ la villa est à usage d'habitation à raison d'un logement sera implantée dans la partie nord du terrain. Voir plan annexé " ; qu'il résulte des termes mêmes de cette demande, que l'opération projetée porte sur la réalisation d'une division foncière, ainsi que sur l'édification d'une maison d'habitation sur le terrain à bâtir issu de la division foncière ; que par ailleurs les mentions du certificat d'urbanisme délivré le 6 avril 2010 reprennent les énonciations de la demande auxquels il se réfère ; que M. C... qui envisageait d'acquérir le lot à bâtir issu de la division foncière en vue d'y édifier une maison d'habitation a déposé une demande d'autorisation de construire le 27 mai 2011, soit avant le terme du délai de dix-huit mois courant à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme ; que dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le pétitionnaire ne pouvait se prévaloir de la cristallisation des règles d'urbanisme résultant de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme, au motif que ce document n'aurait porté exclusivement que sur la réalisation d'une division foncière ;
6. Considérant d'autre part, et au surplus, qu'aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement." ; qu'aux termes de l'article R. 462-1 du même code : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire (...) de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. " ; qu'aux termes de l'article R. 462-6 de ce code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 462-10 de ce code : " Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la date de réception de la déclaration effectuée par le pétitionnaire attestant l'achèvement des travaux de lotissement par la mairie a pour effet de déclencher le délai de cinq ans à l'issu duquel les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement deviennent opposables au bénéficiaire de cette autorisation et aux propriétaires ou locataires des lots ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 26 avril 2010, le maire de la commune de Nans-les-Pins a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de division des parcelles cadastrées section B n° 1245, 526 et 527, réalisée en vue de la création d'un lot à bâtir ; que l'attestation d'achèvement datée du 6 juin 2010, signée par M. D..., bénéficiaire de cette décision de non opposition à création d'un lotissement a été réceptionnée par la commune Nans-les-Pins le 6 juin 2011 ; qu'il en résulte que la réglementation d'urbanisme applicable au permis de construire sollicité par M. C... pour les parcelles dont il s'agit était, à compter de la date d'autorisation de la division foncière et jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans suivant son achèvement, soit jusqu'au 6 juin 2016, celle en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation de lotir ; qu''à cette date, le plan d'occupation des sols applicable sur le territoire de la commune de Nans-les-Pins était celui approuvé le 5 juin 2000 ; que, dès lors, c'est en méconnaissance des articles L. 410-1 b) et L. 442-14 précités du code de l'urbanisme que les premiers juges ont décidé de faire application au litige des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 15 mai 2011, en se fondant sur ses articles 1N-1 et 1N-2 prohibant toute construction nouvelle à usage d'habitation dans la zone N, pour annuler l'arrêté du 26 juillet 2011 ;
9. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés en première instance par M. et Mme K... et Mme I... et en appel à l'encontre de l'arrêté en date du 26 juillet 2011 ;
Sur la légalité du permis de construire délivré par l'arrêté en date du 26 juillet 2011 du maire de Nans-les-Pins :
10. Considérant, ainsi qu'il vient d'être mentionné au point 8 que les requérants ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance des articles 1NB1 et 1NB2 du plan local d'urbanisme non applicables au litige ;
S'agissant de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté du maire de non opposition à déclaration préalable en date du 26 avril 2010 :
11. Considérant, en lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : /- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; /- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;(...) " ; qu'aux termes de l'article NB 2 du plan d'occupation des sols de Nans-les-Pins : " Occupations et utilisations du sol interdites. / (...) Les lotissements et les groupes d'habitation ; " ;
12. Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, une opération d'aménagement ayant pour objet ou ayant eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d'une unité foncière, constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots résultant de la division ; qu'en l'espèce, la division de l'unité foncière qui avait pour objet l'implantation d'un bâtiment objet du permis de construire en litige, relève du régime du lotissement tel qu'énoncé par les dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le propriétaire de l'unité foncière ait conservé dans un premier temps la partie bâtie résultant de la division foncière ne retire pas à cette opération de part son objet initial sa nature constitutive d'un lotissement ; que par suite, la décision en date 26 avril 2010 par laquelle le maire de la commune de Nans-les-Pins ne s'est pas opposé à la division foncière dont il s'agit a pour objet d'autoriser l'aménagement d'un lotissement ;
13. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 dans sa rédaction applicable au litige et qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement exciper de l'illégalité de la décision de non opposition en date du 26 avril 2010 au regard de la méconnaissance de l'interdiction d'implantation des lotissements en zone N posée par l'article NB 2 du plan d'occupation des sols, dès lors qu'en tout état de cause, en interdisant par principe les lotissements dans la zone N, le règlement du plan d'occupation des sols de Nans-les-Pins a édicté des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire ; que, dès lors, le maire était tenu de ne pas faire application de cette règle à la déclaration préalable présentée par M. D... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté autorisant la construction en litige serait entaché par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté par lequel le maire ne s'est pas opposé à l'aménagement du lotissement manque en droit ;
S'agissant de l'illégalité par voie d'exception du certificat d'urbanisme délivré le 6 avril 2010 :
14. Considérant que comme il vient d'être mentionné au point 13, les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme n'ont pas compétence pour interdire par principe la faculté reconnue aux propriétaires de procéder à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ; que, par suite, M. et Mme K... et autres ne sauraient utilement au soutien de leur demande d'annulation du permis de construire litigieux, soulever par voie d'exception l'illégalité du certificat d'urbanisme au regard de la règle d'interdiction des lotissements posée par l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
S'agissant de la méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme :
15. Considérant, que les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de cette demande ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " ; que M. et Mme K... et autres soutiennent que le plan de masse ne fait pas apparaître, en méconnaissance de ces dispositions, l'emplacement du raccordement de la construction projetée au réseau d'eau potable ; qu'il ressort du plan de masse joint aux pièces du dossier de demande de permis de construire qu'en parallèle de deux lignes tracées en pointillé représentant le raccordement de la construction aux réseaux Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et France Télécom (téléphone) une autre ligne a été tracée en continue dans la direction du point de raccordement mentionné " AEP " (alimentation eau potable) ; que le pétitionnaire a joint par ailleurs à son dossier de demande d'autorisation notamment une copie du certificat d'urbanisme délivré le 6 avril 2010 mentionnant le raccordement du terrain d'assiette du projet au réseau d'eau public, ainsi qu'une copie de la décision de non opposition à déclaration préalable indiquant que le lot à bâtir devra être raccordé au réseau d'eau potable ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n'était pas en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause au regard de l'ensemble des éléments en sa possession ;
S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article NB5 du plan d'occupation des sols :
16. Considérant qu'aux termes de l'article NB 1 du plan d'occupation des sols de Nans-les-Pins : " a) La construction s'entend pour un seul logement par tranche défini à l'article 5. (...) " ; qu'aux termes de l'article NB 5 de ce même document : " dans le secteur NB a, pour être constructible, tout terrain doit avoir une surface minimale de 4 000 m² par logement. " Dans le secteur NB b cette surface est portée à 10 000 m² par logement. ".
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige porte sur l'édification d'une maison à usage d'habitation sur le lot détaché de l'unité foncière composée des parcelles anciennement cadastrées section B n° 1245, 526 et 527, ayant fait l'objet d'une décision de non opposition à déclaration préalable ; que si sur l'imprimé de demande d'autorisation de construire du projet en litige, il est fait mention de ce que le projet porte sur les parcelles B n° 1245, 526 et 527, une telle circonstance ne peut être regardée que comme constitutive d'une erreur matérielle dès lors qu'à la date du dépôt de cette demande, le 27 mai 2011, aux termes d'un document d'arpentage établi en vue de la cession d'une partie de l'unité foncière précédemment décrite, " la parcelle cadastrée section B n° 3592 anciennement parcelles n° 1245, 526 et 527, était supprimée et remplacée par les parcelles cadastrées section B 3593 pour une contenance d'un hectare, et n° 3594 " supportant un bâti, dont M. et Mme K... se sont portés acquéreurs ; que dès lors, le permis de construire porte sur la parcelle cadastrée B 3593 ; que dans ces conditions les requérants ne sauraient valablement soutenir, qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le terrain d'assiette du projet, du fait de la seule mention erronée affectant l'indication des numéros de parcelle, supporterait deux logements ;
S'agissant de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 442-9 du code de l'urbanisme :
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du même code : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ; qu'aux termes de l'article R. 442-9 de ce code : " Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. " ; qu'aux termes de l'article NB 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Nans-les-Pins : " Le coefficient d'occupation du sol est fixé à (...) 0,02 dans le secteur NBb. (...) ".
19. Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que pour le calcul des possibilités de construction le coefficient d'occupation des sols doit être appliqué à la totalité de la superficie du lotissement ; que, toutefois, aucune disposition du code de l'urbanisme spécifique aux lotissements ne prévoit que la surface d'une construction préexistante, située sur la partie du terrain initiale conservée par le propriétaire, doive être déduite systématiquement des droits à construire applicables aux lots issus de la division ; que par ailleurs, à défaut de mention expresse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du document d'urbanisme aient entendu faire application de l'exception qui leur est offerte par les dispositions de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme de limiter la constructibilité résiduelle à une période de dix ans ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction existante, soit 230 mètres carrés, devait être déduite de la superficie totale du terrain à lotir pour déterminer la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de son jugement du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision en date du 26 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. C... ;
Sur les appels incidents de Mme I... d'une part et de M. et Mme K... d'autre part, dirrigés contre l'arrêté en date du 26 avril 2010 portant non opposition à déclaration préalable :
21. Considérant que les conclusions susmentionnées figurent respectivement dans des mémoires en défense enregistrés après l'expiration du délai d'appel et présentent à juger un litige distinct de l'appel principal formé par la commune de Nans-les-Pins ; que dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... et M. D..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme K... et Mme I... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. et Mme K... et Mme I... le versement à M. C... et M. D... de la somme globale de 1 500 euros au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme K... et Mme I... présentée devant le tribunal administratif de Toulon et leurs conclusions incidentes présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nans-les-Pins sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme K... et Mme I... verseront à M. C... et M. D... une somme globale de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et M. F... D..., à M. et Mme H... et Vincent Guillon-Cottard, à Mme G... I...et à la commune de Nans-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.
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N° 13MA004477