Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1401939 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 28 novembre 2014 et le 4 décembre 2014, M. B... représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nice était territorialement incompétent pour rendre le jugement attaqué, dès lors que c'est le lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées qui devait être pris en compte ; le tribunal administratif de Paris était compétent dès lors que son domicile y est établi ;
- le préfet a insuffisamment motivé son arrêté en l'absence de précision quant à sa situation personnelle en France, et n'a pas procédé à un examen personnalisé du dossier ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne le mettant pas à même de présenter ses observations avant de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- le préfet a méconnu le droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- le préfet n'a pas motivé sa décision sur ce point et a omis de demander l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé.
Par ordonnance du 23 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2015 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.
1. Considérant que par arrêté du 4 avril 2014, le préfet des Alpes-Maritimes après avoir refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B..., ressortissant égyptien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé l'Egypte comme pays de destination ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. " ;
3. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Nice pour connaitre des conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination n'a pas été soulevé en première instance ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, l'appelant n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge d'appel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que devant la cour, M. B... se borne à reprendre, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nice et tirée de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de l'absence d'un examen personnalisé de son dossier, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
5. Considérant, qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. B... déclare être entré en France en 1999 et ne plus avoir quitté le territoire national depuis, les pièces dont il se prévaut sont cependant seulement de nature à établir sa présence ponctuelle sur le territoire national, alors notamment qu'il ne justifie d'aucune pièce correspondant aux années antérieures à 2004 ; que si, en raison de son état de santé, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 juin 2006 au 8 juin 2007 puis du 27 juillet 2007 au 26 janvier 2008, ce titre ne lui a pas été renouvelé dès lors qu'il ne remplissait plus les conditions de sa délivrance ; qu'il s'est soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement prises à son encontre le 6 mars 2009, le 7 janvier 2011 et le 24 août 2012 ; que les circonstances que son père soit décédé en 2002 et que sa mère soit trop âgée pour l'accueillir ne sont pas suffisantes pour justifier son admission au séjour alors que célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et où il a admis que réside l'ensemble de sa fratrie ; que, par ailleurs, il ne justifie pas de son intégration socio-professionnelle par la seule production d'une promesse d'embauche au demeurant non datée ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.
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N° 14MA04686