Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1301317 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2013, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2013 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me A...renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1) s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l'autorité signataire était incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de forme ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été saisie tardivement ;
- elle est entachée d'une erreur de fait tirée de ce que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande pour irrecevabilité et, d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie des risques qu'il encourrait en cas de retour au Bengladesh ;
- ont été méconnues les stipulations de l'article 10 § 1 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 transposées par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de forme ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de décision de refus de titre de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à un mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
4) s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2014 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux.
1. Considérant que M. C..., né le 8 juin 1988 au Bangladesh, déclare être entré en France, le 20 août 2011 ; que le 26 septembre 2011, il s'est présenté auprès de la préfecture de Police de Paris et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'après avoir séjourné en République Tchèque, le 30 mai 2012, l'intéressé a été réadmis en France ; que, par décision du 22 août 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile au motif que ses allégations n'étaient pas de nature à établir le bien-fondé de sa demande ; que par décision en date du 23 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; qu'enfin, par ordonnance en date du 30 novembre 2012, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande, pour tardiveté ; que M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 23 janvier 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la du 12 avril 2000, l'arrêté préfectoral litigieux, en date du 23 janvier 2013, ne mentionnerait pas la délégation consentie à M. B..., son signataire ; que toutefois, aux termes dudit article 4 de la du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'ainsi les dispositions susmentionnées ne prévoient pas qu'une telle mention apparaisse ; qu'en outre, il ressort de l'examen de la copie de l'arrêté en cause, qu'y figure la signature de son auteur et que, tant sa qualité, que ses nom et prénom, y sont lisibles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'après avoir exposé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C... de façon suffisamment motivée, s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté en litige, dans son article 2, dispose que l'intéressé est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, tout en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai en faisant état de circonstances propres à son cas ; que l'appelant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée ; qu'enfin, les motifs de l'arrêté attaqué établissent que le préfet a pris en considération la situation personnelle de M. C... ; que ces moyens doivent donc être écartés ;
4. Considérant, en dernier lieu, que les autres moyens de la requête de M. C... tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et, fixant le pays de destination, du défaut de motivation, de l'exception d'illégalité, de l'erreur de droit ou de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui desquels l'appelant se borne à reproduire littéralement ses écritures de première instance, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- Mme E..., première conseillère,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.
''
''
''
''
N° 13MA033544