Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers à lui payer 132 857,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa mutation constitutive d'une sanction déguisée.
Par un jugement n° 1201100 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers à verser à MmeA..., fille de MmeB..., en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée en cours d'instance, une indemnité réparatrice de 3 000 euros outre une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 27 mai 2014 et le 17 juillet 2014, Mme E...A..., représentée par la SELARL Sansone, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2014 en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité réparatrice des préjudices subis par sa mère décédée ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 114 107,40 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Hyères-les-Palmiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B...a subi une perte de revenus de 3 298 euros du fait de la dépression nerveuse dont elle a souffert consécutivement à la sanction déguisée prise à son encontre ;
- MmeB..., du fait de sa dépression nerveuse, a suivi des séances de psychothérapie dont les frais sont restés à sa charge à hauteur de la somme de 1 907 euros ;
- la recherche d'un emploi effectuée par Mme B...est à l'origine de frais de déplacements à hauteur de 19 782 euros ;
- dès lors que Mme B...a été contrainte de contracter un prêt de 2 500 euros pour faire face à la perte de revenus et aux frais engendrés par la sanction annulée, elle est fondée à obtenir la somme de 2 692,56 euros ;
- Mme B...a justifié d'une perte de salaire de 5 427,87 euros nets ;
- le lourd préjudice moral supporté par Mme B...justifie l'octroi d'une somme de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête, qui méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre la décision illégale de mutation du 4 décembre 2008 et les préjudices invoqués, le jugement doit être confirmé ;
- à titre infiniment subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeF...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C...représentant le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers.
1. Considérant que Mme B...a été recrutée en qualité de puéricultrice le 1er octobre 1991 par le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers et nommée directrice de la crèche les " aristochats " le 1er juillet 2008 ; que le lundi 1er décembre 2008, alors que Mme B...était en charge de sa surveillance, un enfant de deux ans s'est échappé de la crèche à deux reprises et a été ramené par des passants ; qu'à la suite de cet incident, par une note du 3 décembre 2008, la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers a démis Mme B...de ses fonctions de directrice de la crèche les " aristochats " à compter du 4 décembre 2008 et l'a affectée dans la crèche " le petit Prince " en qualité de puéricultrice placée sous la responsabilité d'un autre agent ; que, par une requête enregistrée le 26 décembre 2008, Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de cette décision ; que par un arrêté du 26 janvier 2009, le président du centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers a prononcé un blâme à l'encontre de Mme B...en raison des faits survenus le 1er décembre 2008 ; que Mme B...a été placée en congé de longue maladie par un arrêté du 3 avril 2009 pour une durée de neuf mois à compter du 4 décembre 2008 ; que Mme B...a été placée à sa demande à compter du 21 octobre 2009 en disponibilité par un arrêté du président du centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers et a signé, le même jour, un contrat à durée indéterminée avec la société LPCR Marseille en qualité de directrice de la crèche Marseille Rio Tinto ; que son placement en disponibilité a été renouvelé par un arrêté du 30 septembre 2010 pour une durée d'un an à compter du 21 octobre 2010 ; que, par arrêté du 29 août 2011, le président du centre communal d'action sociale de Cuers a nommé Mme B...à compter du 5 septembre 2011, par voie de mutation, au grade de puéricultrice de classe supérieure, à l'emploi de directrice d'établissement et de service d'accueil de la petite enfance ; que, par un jugement n° 0806588 du 1er avril 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 3 décembre 2008 prononçant la mutation de MmeB..., qualifiée de sanction déguisée, au motif qu'une telle mesure n'est pas au nombre des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; que, par le jugement entrepris n° 1201100 du 25 avril 2014 dont MmeA..., en sa qualité d'ayant-droit de MmeB..., relève appel en tant que les premiers juges ont limité à la somme de 3 000 euros le montant de la réparation des préjudices de sa mère décédée, le tribunal administratif de Toulon a jugé que l'illégalité de la décision du 3 décembre 2008 constituait une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers et qu'ainsi, Mme B...était en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu résulter de l'application de cette décision illégale ; que le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers ne conteste pas, par la voie de l'appel incident, le principe de sa responsabilité ;
2. Considérant que la requête d'appel de Mme A...tend à la réformation du jugement du 25 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Toulon a limité à 3 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer les préjudices matériel, financier et moral subis par sa mère, décédée en cours d'instance, résultant du caractère illégal de la décision de mutation prise à son encontre par le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers le 3 décembre 2008 ; que les conclusions susvisées présentées par Mme A...doivent être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, l'appelante n'apportant aucun élément nouveau de fait ou de droit qui n'ait été débattu en première instance ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers et tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par Mme B...du fait de l'illégalité de la décision du 3 décembre 2008 constitutive d'une sanction déguisée ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- Mme F..., première conseillère,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.
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N° 14MA025012