Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- de condamner la commune de Sète à lui verser la somme de 13 633,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, au titre des heures supplémentaires, des congés payés non pris et des frais de déplacement ;
- de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1303499 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014 M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1303499 du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la commune de Sète à lui verser la somme de 14 625,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, au titre des heures supplémentaires et des frais de déplacement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; le mémoire en réplique du 7 mai 2014 n'est ni visé ni analysé ; le tribunal administratif n'a pas pris acte de son désistement quant à l'indemnisation de ses jours de congés payés non pris ;
- il justifie avoir effectué des heures supplémentaires en accompagnant les élèves au salon de l'agriculture et avoir avancé des frais liés au déplacement (restaurant et transport) ;
- la commune ne conteste pas qu'il a effectué des heures de manutention et de livraison de la viande ;
- il produit une cinquantaine de fiches de visites en entreprise ; il a dépassé le quota d'heures prévu dans son contrat à hauteur de 44 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015, la commune de Sète conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du requérant au paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier car le mémoire du 7 mai 2014 n'apportait pas d'élément nouveau ; il n'avait pas à être visé ;
- M. A... ne rapporte pas la preuve d'un ordre direct ou d'une quelconque décision de son supérieur sollicitant la réalisation d'heures supplémentaires ; la matérialité des heures supplémentaires n'est pas établie ; contrairement à ce qu'affirme le requérant, les frais de bouche et de transport lui ont été remboursés ;
- les prestations de transport et de livraison de viande ont été effectuées au titre de son entreprise personnelle ; les livraisons sont intervenues hors du service et elles ne sauraient donner lieu au paiement d'heures supplémentaires ;
- le contrat de travail de M. A... détaille les missions du formateur ; 117 heures par an sont consacrées aux visites en entreprise ; le requérant n'apporte pas la preuve que le quantum d'heures de travail serait dépassé.
Un courrier du 26 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
L'ordonnance du 21 septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la réclamation préalable.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant de M. A... et celles de Me C... pour la commune de Sète.
1. Considérant que M. A..., agent contractuel, exerce les fonctions d'enseignant en boucherie au sein du centre de formation des apprentis (CFA) de la commune de Sète à temps complet depuis 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il résulte de la lecture de la minute du jugement attaqué que ce dernier ne comporte pas, ainsi que le soutient M. A..., le visa du mémoire présenté par le requérant le 7 mai 2014 ; que dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la demande de remboursement des frais de déplacement :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais occasionnés lors du déplacement de M. A... au salon de l'agriculture et consistant dans l'achat de tickets de métro et de frais de restauration, ont été remboursés à l'intéressé le 13 octobre 2012 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, désormais dépourvues d'objet, de M. A... tendant au versement de ces sommes ;
Sur la demande tendant au versement d'indemnités au titre de congés payés :
5. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2014, M. A... a déclaré que les indemnités en cause lui ayant été versées, cette demande n'avait plus lieu d'être ; que ce faisant, M. A... doit être regardé comme ayant entendu se désister de sa demande sur ce point ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 n° 2001-623 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. " ; que le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature dispose dans son article 1er que " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. " ; qu'enfin l'article 9 dudit décret prévoit que : " Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement (...). " ;
7. Considérant en premier lieu, que M. A... fait valoir qu'il a accompagné et encadré des jeunes apprentis au salon de l'agriculture à Paris du 28 février au 4 mars 2012 au cours duquel il a effectué 81 heures de travail supplémentaires ; qu'il ressort du journal du CFA Nicolas Albano de 2012, que ledit centre a été choisi par la région Languedoc-Roussillon pour tenir le stand " Sud de la France " au salon de l'Agriculture et proposer un service de restauration ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... était effectivement présent au cours de cette manifestation avec des apprentis du centre de formation de Sète et que les frais de déplacement et de restauration relatifs à cette mission lui ont été remboursés ; que néanmoins, il résulte de l'article 9 du décret du 14 janvier 2002, que pour les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement, comme c'est le cas en l'espèce pour la participation à un événement commercial, les agents ne peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, la circonstance que l'intéressé ait accompagné des apprentis pendant six jours jusqu'à parfois minuit, n'est pas de nature à lui ouvrir droit, à ce titre, au paiement d'heures supplémentaires ;
8. Considérant en deuxième lieu, que M. A... fait valoir qu'il a été chargé, ainsi que cela ressort des courriels échangés entre le directeur général des services de la commune de Sète et le directeur du CFA, d'achalander ledit centre en produits carnés ; qu'à l'appui de sa demande en paiement de 57 heures supplémentaires pour la période comprise entre le 6 mars et le 27 avril 2012, M. A... se borne à produire, tant en première instance qu'en appel, un tableau réalisé par ses soins faisant apparaître des dates et le nombre d'heures passé en manutention ; que les courriels du directeur du CFA et du directeur général des services de la commune de Sète ne sauraient être regardés comme une reconnaissance par la commune du temps de service effectué par celui-ci ; qu'ainsi, M. A... n'établit pas qu'il aurait accompli des heures supplémentaires de service ;
9. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 4 du contrat à durée indéterminée liant M. A... au CFA modifié par l'avenant n° 1 du 15 février 2010 : " Le service du cocontractant est fixé à 100 % du la durée légale de travail. (...) Il se décompose de la manière suivante : (...) 117 heures permettant deux visites en entreprise par apprenti et par an au prorata de l'effectif inscrit " ; que M. A... produit à l'appui de sa demande de nombreuses fiches de visites en entreprises effectuées au cours de l'année scolaire 2011-2012 et dont M. A... a estimé lui-même qu'elles représentaient environ 54 heures de travail ; que, dès lors, le requérant ne démontre pas avoir été conduit à dépasser le quota de 117 heures fixé par son contrat de travail ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Sète à lui verser la rémunération litigieuse pour heures supplémentaires de 14 489,43 euros ;
Sur les dépens :
11. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par la commune de Sète ; que, par suite, les conclusions présentées par elle sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sète et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2014 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A... relatif à ses conclusions aux fins de versement d'indemnités de congés payés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au remboursement de ses frais de déplacement.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 5 : M. A... versera à la commune de Sète, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Sète est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Sète
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015 , à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail , président assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.
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N° 14MA03141