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27/11/2015 | FRANCE | N°14MA03968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2015, 14MA03968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 2 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé de renouveler son contrat de travail ;

- d'enjoindre à la commune de Sète de prononcer sa réintégration en lui octroyant un contrat à durée indéterminée et de procéder au versement des cotisations retraite pour la période où il a été évincé ;

- à titre principal, de condamner la commune de Sète à lui verser, d'une pa

rt, une somme de 7 200,42 euros par année scolaire perdue, assortie des intérêts au taux légal et de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 2 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé de renouveler son contrat de travail ;

- d'enjoindre à la commune de Sète de prononcer sa réintégration en lui octroyant un contrat à durée indéterminée et de procéder au versement des cotisations retraite pour la période où il a été évincé ;

- à titre principal, de condamner la commune de Sète à lui verser, d'une part, une somme de 7 200,42 euros par année scolaire perdue, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner qu'il aurait subi et, d'autre part, une somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, de condamner la commune de Sète à lui verser une somme totale de 55 0287,81 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de se voir proposer un contrat à durée indéterminée et de la perte des cotisations retraite pour la période correspondante ;

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Sète à lui verser une somme de 11 057,56 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de se voir proposer un contrat à durée déterminée et de la perte des cotisations retraite pour la période correspondante ;

- de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1302093 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2014, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1302093 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé de renouveler son contrat de travail ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sète de prononcer sa réintégration en lui octroyant un contrat à durée indéterminée et de procéder au versement des cotisations retraite pour la période où il a été évincé ;

4°) à titre principal, de condamner la commune de Sète à lui verser, d'une part, une somme de 7 200,42 euros par année scolaire perdue, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner qu'il aurait subi et, d'autre part, une somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice moral ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Sète à lui verser une somme totale de 55 287,81 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de se voir proposer un contrat à durée indéterminée et de la perte des cotisations retraite pour la période correspondante ;

6°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Sète à lui verser une somme de 11 057,56 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de se voir proposer un contrat à durée déterminée et de la perte des cotisations retraite pour la période correspondante ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'emploi d'enseignant en boucherie constitue un emploi permanent du centre de formation des apprentis (CFA) qui répond à un besoin continu ; les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ont été méconnues ; il pouvait prétendre à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ; la décision de non renouvellement doit être regardée comme un licenciement ;

- la décision de non renouvellement est entachée d'un défaut de motivation ;

- la commune de Sète doit être condamnée à verser une indemnité équivalente aux rémunérations perdues du fait de son éviction illégale ou aux sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié d'un CDI ou d'un CDD d'un an ;

- la décision de non renouvellement a généré un trouble psychologique ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, la commune de Sète conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du requérant à lui verser les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt légitime du requérant pour agir ; le requérant est bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée au sein du CFA et qu'il ne peut cumuler deux contrats à durée indéterminée comme il le prétend sans méconnaître la loi relative à la durée hebdomadaire de travail ;

- les agents recrutés pour des besoins ponctuels sont vacataires ; les programmes de formation varient chaque année et les cours dépendent des bons de commande émis par la Région ; le non renouvellement de l'engagement de M. A... est fondé sur le seul intérêt du service ; la situation de Mme D... qui a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée pour ses missions exercées au sein du CFA, était différente de celle de M. A... ;

- la loi du 12 mars 2012 n'est pas applicable aux vacataires qui sont engagés pour accomplir un acte déterminé ; l'obligation de proposer un contrat à durée indéterminée ne s'impose que pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée ;

- le requérant exerçait une activité accessoire au sens du décret du 2 mai 2007 auprès du CFP ;

- les agents vacataires comme les agents contractuels n'ont aucun droit au renouvellement de leur contrat ; pour les agents vacataires, l'administration n'a pas besoin de justifier le non renouvellement de cet engagement par l'intérêt du service ou la manière de servir ; en tout état de cause, la décision du 2 mai 2012 repose sur un motif lié à l'intérêt du service ; le bon de commande pour l'année scolaire 2012-2013 n'a été reçu par le centre de formation professionnelle (CFP) que le 11 juin 2012 soit postérieurement à la décision attaquée ; à la date de l'acte attaqué, le CFP n'avait aucune certitude sur les actions qui lui seraient confiées pour l'année à venir ;

- en conséquence de l'absence de droit au renouvellement de son contrat et de la règle du service fait le requérant ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice.

Un courrier du 26 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'ordonnance du 21 septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la réclamation préalable.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant M. A... et celles de Me C... représentant la commune de Sète.

1. Considérant que M. E... A...a été recruté par le centre de formation des apprentis (CFA) de Sète pour exercer des fonctions d'enseignant en boucherie, en qualité d'agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée ; que, par ailleurs, M. A... exerce la fonction de formateur en boucherie au sein du centre de formation professionnelle (CFP) en qualité de vacataire depuis septembre 2005 ; que M. A... relève appel du jugement rendu le 10 juillet 2014 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Sète a décidé de ne pas renouveler son contrat d'enseignant, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices consécutifs à l'illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Sète ;

2. Considérant que M. A... soutient que les contrats par lesquels il a été chargé de missions de formateur en boucherie en sein du CFP depuis 2005 doivent être analysés non pas comme des contrats de vacataire mais des contrats à durée déterminée ; que le requérant fait valoir qu'en application de la loi susvisée du 12 mars 2012, il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que la décision du maire de la commune de Sète du 2 mai 2012 devait par suite être regardée comme un licenciement en cours de contrat ; que M. A... demande également que cette décision du 2 mai 2012 soit annulée dans le cas où elle serait analysée comme un refus de renouveler un contrat à durée déterminée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. " ; qu'un agent de droit public employé par une collectivité locale ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions susmentionnées en faveur de ses agents non titulaires mais doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration ; que la circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes " lettres de mission ", que le CFP de Sète a engagé M. A... plusieurs années consécutives pour exercer les fonctions de formateur à temps partiel en boucherie ; qu'il résulte desdites lettres que le requérant est rémunéré selon le nombre d'heures d'enseignement pratique et théorique dispensées ; qu'il résulte des bulletins de salaires de l'intéressé que le nombre d'heures d'enseignement diffère d'une année à l'autre et que le volume horaire est variable en fonction des mois ; que la commune soutient que les besoins du centre de formation professionnelle concernant les formations en boucherie ou en préparation des produits carnés sont ponctuels dès lors que le recours à des enseignants dans cette discipline dépend de l'exécution du marché passé avec la région Languedoc-Roussillon et de l'émission de bons de commande par cette dernière au mois de juin de chaque année ; qu'il résulte de l'instruction que les formations proposées par le CFP résultent directement des crédits accordés annuellement par la région Languedoc-Roussillon et qu'elles ne sont qu'occasionnelles ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le CFP ait fait appel à un autre enseignant pour dispenser des cours de boucherie pour l'année scolaire 2012-2013, l'emploi occupé par M. A... ne répondait pas à un besoin permanent de la commune de Sète et ce dernier doit être regardé comme ayant été engagé pour effectuer des missions de formation déterminées ; que, par suite, le requérant avait la qualité de vacataire et n'était pas titulaire, contrairement à ce qu'il prétend, d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 qui ne s'appliquent qu'aux agents contractuels ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'existence d'un contrat à durée indéterminée ;

5. Considérant en premier lieu, que la décision du 2 mai 2012 par laquelle la commune de Sète a renoncé à un nouvel engagement de M. A... pour l'année scolaire 2012-2013 ne peut être regardée ni comme une décision refusant de renouveler un contrat à durée déterminée, ni comme un licenciement ; que par suite, les moyens tirés de ce que l'administration devait justifier de l'intérêt du service à ne pas procéder audit renouvellement et de l'insuffisante motivation de la décision attaquée sont inopérants et doivent être écartés ;

6. Considérant en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... avait la qualité de vacataire et ne pouvait ainsi prétendre à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ; que par conséquent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise dans le seul but de faire obstacle à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est, dès lors, pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mai 2012 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sète n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. A... en prenant la décision du 2 mai 2012 ; que, par suite, les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par la commune de Sète ; que, par suite, les conclusions présentées par elle sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sète et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Sète une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sète est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et à la commune de Sète.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

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N° 14MA03968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03968
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-27;14ma03968 ?
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