Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2014 du sous-préfet de Draguignan qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1401898 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014, sous le n° 14MA04245, M. E... A..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de produire l'intégralité de son dossier et en particulier l'enquête sur laquelle les décisions sont fondées ;
4°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée conjoint de français" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté querellé est erronée dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa d'entrée de trente jours ; l'argumentation de l'administration préfectorale relative à l'absence de visa ne peut être sérieusement retenue ; il n'est nullement besoin d'exiger un autre visa ;
- son cas entre parfaitement dans les prévisions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté préfectoral litigieux, tout en évoquant ce texte, l'a aussitôt écarté sans examiner de façon claire s'il pouvait en évoquer le bénéfice utilement au regard des exigences requises ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en cause est entaché d'un abus de pouvoir ;
- l'enquête diligentée par le sous-préfet ne peut avoir une force probante pour non-respect du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M. D...A....
Il soutient que M. D...A...invoque les mêmes moyens qu'en première instance et n'apporte aucun élément nouveau déjà existant à la date de l'arrêté contesté concernant sa situation personnelle ou familiale ; il se réfère à ses écritures de première instance.
Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me B...représentant M. D...A....
1. Considérant que M. D...A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2014 du sous-préfet de Draguignan qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'organiser une procédure contradictoire et de mettre le demandeur en mesure de présenter ses observations orales ou écrites sur le rapport établi à la suite des enquêtes destinées à vérifier l'existence d'une communauté de vie effective entre M. D...A...et son épouse préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ;
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2011, M. D... A... a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté contesté que le sous-préfet de Draguignan aurait rejeté cette demande au motif tiré de l'absence de visa d'entrée ou d'un visa d'entrée supérieur à trois mois ; qu'en effet, le sous-préfet a considéré que M. D...A...présentait à l'appui de sa demande une photocopie de son passeport périmé dont une page était revêtue d'un visa Schengen de trente jours valable du 17 décembre 2000 au 16 juin 2001, avec un cachet d'entrée illisible ; qu'il a également relevé que si l'intéressé alléguait être entré en France le 17 mars 2001, les pièces produites à l'appui de sa demande ne permettaient pas de tenir pour établi qu'il était entré à la date alléguée, ni qu'il s'était maintenu sur le territoire de manière habituelle depuis lors ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation sur ce point de l'arrêté querellé serait " inappropriée et inopportune " ;
5. Considérant qu'il ressort de l'arrêté en cause que le sous-préfet de Draguignan a examiné si M. D...A...pouvait bénéficier d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien en lui opposant l'absence d'une communauté de vie effective avec sa conjointe de nationalité française ; que le tribunal a estimé à bon droit que ledit sous-préfet s'était mépris sur la portée de la demande dont il était saisi et a, en fondant sa décision de refus de séjour sur la cessation de la communauté de vie, entaché celle-ci d'erreur de droit ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que le mariage datait de moins d'un an à la date du dépôt de la demande de titre de séjour de M. D...A...dès lors que ce dernier s'est marié le 9 juillet 2011 avec une ressortissante française et a déposé sa demande, le 20 juillet 2011, soit onze jours plus tard ; qu'ainsi, l'appelant n'entrait pas dans les prévisions de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien qui s'applique aux ressortissants algériens mariés depuis au moins un an ;
6. Considérant, toutefois, que les premiers juges ont, à juste titre, et à la demande du préfet du Var, procédé à la substitution des stipulations précitées de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien par celles de l'article 6, 2) du même accord ; que, cependant, en se bornant à produire la photocopie de son passeport dont une page comporte un visa Schengen et un tampon d'entrée dont la date est illisible, M. D...A...ne démontre pas remplir la condition de l'entrée régulière en France prévue par ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
8. Considérant que si M. D...A...se prévaut de son mariage, le 9 juillet 2011, avec une ressortissante française, il ressort de l'enquête domiciliaire réalisée le 15 octobre 2013 par le commissariat de police de Fréjus que la réalité de la communauté de vie n'était pas établie, le gardien de la paix ayant constaté le peu de vêtements et de produits masculins dans la chambre et la salle de bain du couple, ainsi que l'absence de documents administratifs appartenant au requérant, hormis la copie de sa demande de titre de séjour ; que les voisins, interrogés sur la présence au domicile de M. D...A..., ont déclaré ne pas le connaître ; que l'attestation de son épouse sur la réalité de leur vie commune est dépourvue de toute valeur probante ; que, par ailleurs, la résidence continue en France de l'appelant n'est valablement démontrée qu'à compter de l'année 2011, les documents produits au titre des années 2001 à 2010, étant, soit éparses et insuffisants, soit inexistants pour l'année 2009 ; que M. D...A...n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, pas plus que son insertion en France ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
9. Considérant que l'abus de pouvoir allégué par M. D...A...ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de demander au sous-préfet de Draguignan de produire l'intégralité du dossier de M. D...A..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D...A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au sous-préfet de Draguignan.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 décembre 2015.
''
''
''
''
2
N° 14MA04245