Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1202585 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme C...à hauteur de 1 943 euros pour 2006 et 10 478 euros pour 2007, déchargé M. et Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondant à cette réduction et rejeté, par l'article 3 du jugement, le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2014, M. et MmeC..., représentés par la SCP BBLM avocats agissant par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 6 171,36 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la charge de la preuve pèse sur l'administration dans la mesure où les rectifications ont été effectuées selon la procédure contradictoire et que la comptabilité est régulière et probante selon l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration comme le tribunal commettent une erreur de droit en leur faisant supporter la charge de la preuve ;
- la comptabilité sous forme papier est extrêmement détaillée et est tenue dans le souci de pouvoir suivre chaque bijou entré et sorti à tout moment et répond aux obligations comptables reprises au codé général des impôts ;
- les rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux de l'activité de Mme C... à raison du profit sur le Trésor résultant des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée sont injustifiés ;
- concernant les ventes comptabilisées soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge, les ventes réalisées en salle des ventes ne correspondent pas toutes à la revente de produits achetés par lots hétérogènes, contrairement à ce qu'affirme le service ;
- concernant les ventes de biens d'occasion partiellement comptabilisées, il s'agit de ventes passées en comptabilité, ou correspondant à des objets confiés ou à des objets personnels ; l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fausseté des écritures comptables ;
- concernant les autres ventes comptabilisées, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée devaient être calculés sur la marge ;
- concernant les rétrocessions comptabilisées, elles sont une pratique courante entre acheteurs de salles de ventes et ne correspondent pas à des opérations dégageant une marge taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les provisions sur stocks déterminées de manière statistique sont conformes aux exigences de la doctrine administrative et de la jurisprudence ;
- concernant les achats non enregistrés dans l'entreprise et ne figurant pas dans le stock, il s'agit d'achats de bijoux réalisés à titre personnel par Mme C...; la charge de la preuve de cette minoration de stock appartient à l'administration ;
- l'administration n'a admis que les frais kilométriques relatifs à des déplacements en salles des ventes ; la commission a ainsi fait droit à sa demande de prise en charge de frais en retenant un kilométrage annuel total de 35 000 kilomètres ;
- l'administration ne pouvait rejeter la déduction de frais réels exposés par l'époux et la fille de Mme C...qui se déplacent avec elle dans un souci de sécurité ;
- l'administration a également rejeté à tort la déduction de frais de repas pris sur Arles ou le week-end alors que les salles de ventes sont ouvertes le samedi et le dimanche ;
- s'agissant des revenus taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ils ne peuvent accepter la proposition de rectification s'agissant des crédits injustifiés d'un montant de 960 euros pour 2006 et 7 072 euros pour 2007 pour les motifs exposés en réponse à la demande d'éclaircissements ; qu'il en va de même pour les crédits restés sans réponse d'un montant de 200 euros pour 2006 et 3 270 euros pour 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'administration n'ayant pas procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par la requérante, la dévolution de la charge de la preuve est sans incidence sur l'examen du litige ;
- en dépit de l'avis émis par la commission départementale, la comptabilité de la requérante présentait un caractère irrégulier et non probant ; que cela étant, le service n'a pas procédé à une reconstitution des recettes mais s'est borné à apporter de simples corrections aux montants de ventes de marchandises déclarées ;
- un dégrèvement d'impôt sur le revenu a également été opéré ; dès lors que le solde des rappels de taxe sur la valeur ajoutée a été maintenu, la contestation relative au profit sur le Trésor ne peut qu'être rejetée ;
- sur le bien-fondé des impositions, le service a, à bon droit, soumis les ventes à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge ;
- s'agissant des ventes d'articles d'occasion partiellement comptabilisées, Mme C... ne justifie ni de la comptabilisation des recettes ni de ce que les bijoux appartiendraient à sa fille ; s'agissant des ventes de biens d'occasion non comptabilisées pour 2006, la requérante ne peut prétendre qu'il s'agit de ventes pour le compte de sa fille ;
- en ce qui concerne l'année 2007, la requérante n'apporte aucun justificatif de ce que les ventes lui auraient été confiées ; s'agissant de bijoux personnels, la nature de l'activité professionnelle et la brièveté du délai entre l'achat et la revente conduisent à considérer que l'ensemble de ces ventes entrent dans le champ de l'activité commerciale de MmeC... ; s'agissant des ventes pour lesquelles celle-ci indique qu'elles ont été comptabilisées en produits, le rapprochement avec le relevé des ventes n'a pas permis de confirmer ces allégations ;
- s'agissant des autres ventes comptabilisées en 2007, le service a constaté qu'il s'agissait de lots d'or pour la casse ; que ces biens d'occasion ont été extraits des matières de récupération ; que ces biens d'occasion, qui n'étaient pas inclus dans le stock, ont par suite été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la base d'une valeur hors taxe ;
- s'agissant des rétrocessions comptabilisées en 2007, Mme C...n'a apporté aucun justificatif concernant la réalité des opérations en cause ;
- s'agissant des provisions pour dépréciation de stocks, cette dépréciation n'a pas été regardée comme remplissant les conditions de fond exigées par l'article 39-1 5° du code général des impôts ;
- l'administration a, à juste titre, réintégré dans les résultats des bénéfices industriels et commerciaux les achats non comptabilisés ;
- s'agissant des frais de déplacement, et suite à l'avis de la commission départementale, ces frais ont été calculés sur la base retenue par cette commission ;
- les frais de voyage et de déplacement constituent des dépenses déductibles dans la mesure où ils ont un caractère effectivement professionnel et sont assortis de justifications suffisantes ; que tel n'est pas le cas des dépenses engagées par l'époux et la fille de Mme C..., qui n'occupent aucune fonction dans l'entreprise ;
- les frais de restaurant correspondant à des repas pris à Arles ne peuvent être pris en compte dès lors que le domicile de MmeC..., qui constitue également son adresse d'activité, est situé dans cette ville ; les dépenses d'hôtel et de restaurant de sa fille ne peuvent être déduites dans la mesure où cette dernière n'occupe aucune fonction dans l'entreprise ; les seuls frais de repas appuyés de justificatifs ont été pris en compte ;
- suite à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, et dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, les requérants n'ont pas apporté de justifications sur l'objet, la nature et l'origine des crédits restés injustifiés ou restés sans réponse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle concernant leurs revenus perçus en 2006 et 2007 ; que Mme C... exerce une activité d'achat et de vente de bijoux d'occasion ; que M. C...exerce quant à lui une activité commerciale de vente de tableaux ; que M. et Mme C...ont sollicité du tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ; que, par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme C...à hauteur de 1 943 euros pour 2006 et 10 478 euros pour 2007, a déchargé M. et Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondant à cette réduction et a rejeté le surplus de leur demande ; que M. et Mme C...demandent à la Cour d'annuler l'article 3 de ce jugement par lequel le tribunal a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme C...:
2. Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme C...sollicitent à nouveau la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; que l'administration fiscale a, toutefois, en exécution du jugement attaqué, procédé au dégrèvement de la somme de 722 euros au titre de l'année 2006 et 4 055 euros au titre de l'année 2007 ramenant le montant des droits et pénalités en litige respectivement à 20 631 euros pour 2006 et 15 274 euros pour 2007 ; que les conclusions d'appel ne sont recevables que dans cette mesure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Considérant que les impositions contestées ont été établies suivant la procédure de redressement contradictoire ; que M. et Mme C...n'ayant pas accepté les rectifications qui leur ont été notifiées, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de Mme C...:
S'agissant des ventes comptabilisées par Mme C...et soumises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la requérante consiste en l'achat et la vente d'articles de bijouterie d'occasion lors de ventes aux enchères dans les salles de ventes ou dans les crédits municipaux ; que la requérante a comptabilisé distinctement les ventes de matières de récupération, qui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, et les autres ventes de bijoux repris dans le livre des marges sur lequel elle inscrit chaque bijou avec la référence du livre de police, les frais de réparation éventuels et à défaut de connaître le prix d'achat de chaque objet, seul celui des lots complets étant connu, une valeur d'acquisition qu'elle a elle-même estimée puis pour calculer la marge, a appliqué le système dit " au coup par coup " et a compensé les marges bénéficiaires dégagées avec les pertes réalisées sur d'autres opérations ;
5. Considérant que l'administration fiscale fait grief à la requérante d'avoir estimé elle-même le prix d'achat des biens composant les lots hétérogènes acquis aux enchères ; que la requérante, qui ne procède pas au demeurant qu'à la seule acquisition de lots hétérogènes, est une professionnelle de la vente de bijoux d'occasion ; que l'administration, qui à la charge de la preuve, n'établit pas que les estimations ainsi faites par la requérante seraient erronées ; que l'administration ne peut dès lors considérer que la requérante se trouvait dans l'impossibilité de déterminer avec suffisamment de précision le prix d'achat de chacun des biens acquis composant un lot et fonder ses rectifications en retenant la moitié du prix de cession des articles ramené hors taxes, faisant ainsi application de la doctrine administrative 3 K-1211, n° 14, du 15 août 1995 et de l'instruction administrative 3 K-1-95, n° 3 ; que l'imposition ne peut être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions ; que, dans ces conditions, la requérante était fondée à contester les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à concurrence de la somme de 13 685 euros pour 2006 et de la somme de 15 689 euros pour 2007, lesquels ont eu une incidence sur la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de Mme C...par la réintégration d'un profit sur le Trésor, à concurrence de la seule somme de 7 467 euros au titre de l'année 2006 et de la somme de 15 689 euros au titre de l'année 2007 et par la prise en compte d'une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, de la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 correspondant à l'abandon en base des conséquences des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les bénéfices industriels et commerciaux de Mme C... ;
S'agissant des ventes de Mme C...partiellement comptabilisées ou non comptabilisées en 2006 et 2007 :
6. Considérant qu'après avoir exercé son droit de communication auprès des commissaires-priseurs avec lesquels la requérante effectue ses ventes, le service vérificateur a établi que certaines opérations effectuées par la requérante n'avaient pas été ou avaient été partiellement enregistrées dans les écritures comptables closes au 31 décembre des années 2006 et 2007 ; qu'en l'absence de référence au livre de police permettant de déterminer la prise en compte de ces articles dans le stock, et en l'absence de justifications apportées par la requérante, l'administration apporte dès lors la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'exagération des impositions contestées ;
7. Considérant que si Mme C...soutient en appel que la vente du 29 janvier 2006 d'un montant de 170 euros a été comptabilisée sur l'exercice 2005, elle ne le démontre pas ; que si elle soutient que la vente réalisée le 13 mai 2006 pour 528 euros correspond à la vente d'un bijou personnel, elle n'en justifie pas davantage ; que si elle soutient également que la vente réalisée le 18 novembre 2006 d'un montant de 484,63 euros correspond au prix d'un bijou appartenant à sa fille, la pièce produite atteste seulement de l'acquisition par sa fille le 19 mai 2006 de différents bijoux sans qu'une relation puisse être faite avec la vente en cause ; que de même si elle soutient que la somme de 510 euros correspond à la vente d'un bijou qui lui a été confié, selon une pratique courante en salle des ventes entre professionnels, et que l'ayant rétrocédé, elle n'avait pas à l'enregistrer dans sa comptabilité, elle ne l'établit pas ;
8. Considérant que si la requérante soutient que la vente du bijou faite le 30 septembre 2006 d'un montant de 3 952,80 euros l'a été pour le compte de sa fille et n'avait pas par suite à être enregistrée dans sa comptabilité, il résulte de l'instruction que la facture a toutefois été établie au nom de la requérante par Me Holtz, commissaire-priseur, sa fille n'ayant pas au demeurant d'activité commerciale durant cette période ;
9. Considérant que si la requérante soutient que la vente réalisée le 28 juin 2006 d'un montant de 2 104,15 euros fait partie d'une remise globale d'un montant de 6 140,78 euros et que cette vente figure tant sur le livre de marge que le livre de banque et a été incluse dans le chiffre d'affaires au titre de l'année 2006, les pièces produites n'en justifient pas dans la mesure où le service a constaté que cette vente n'a pas été comptabilisée comme telle ;
10. Considérant que s'agissant des ventes réalisées le 27 janvier 2007 pour 2 700 euros, le 24 février 2007 pour 3 697,68 euros, le 5 mai 2007 pour 3 961,80 euros, le 26 mai 2007 pour 3 742 euros et 3 593,30 euros, le 2 juin 2007 pour 2 970 euros, le 15 juin 2007 pour 1 739,70 euros, le 7 juillet 2007 pour 2 500,33 euros, le 3 novembre 2007 pour 3 960 euros, la requérante soutient qu'il s'agit d'objets personnels lui appartenant à elle et à sa fille sans apporter toutefois de justificatifs ; qu'en faisant valoir le nombre d'opérations effectuées et la nature de l'activité professionnelle de la requérante l'administration établit que ces ventes de bijoux entraient dans le cadre de son activité commerciale ;
11. Considérant que si, s'agissant de la vente réalisée le 1er décembre 2007 pour 4 841,60 euros, la requérante soutient qu'elle justifie de l'enregistrement en comptabilité d'une somme de 2 993,94 euros, les pièces produites ne l'établissent pas ; que l'administration soutient que la comptabilisation en produits n'est pas confirmée au vu du rapprochement avec le relevé de ventes ;
12. Considérant que pour les autres ventes comptabilisées en 2007, la requérante soutient que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces ventes devait être calculée sur la marge ; que, toutefois le service a relevé que ces ventes correspondaient à des lots d'or pour la casse, qui n'étaient pas inclus dans le stock, et qui devaient par suite être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur une base de valeur hors taxe ; que la requérante ne peut utilement se référer à des ventes réalisées sur le site Ebay dans la mesure où ces ventes ne sont pas visées dans la proposition de rectification ;
13. Considérant que, si la requérante soutient en dernier lieu que les rétrocessions, qui selon elle, sont une pratique courante entre acheteurs en salle des ventes, ne correspondent pas à des opérations dégageant une marge imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, le service a toutefois établi qu'elle avait encaissé des rétrocessions comptabilisées toutes taxes comprises sur son livre de ventes sans pouvoir indiquer ni la nature de ces rétrocessions ni l'identité de la partie versante ; qu'en l'absence de tout justificatif concernant la réalité de ces opérations, le service a à bon droit soumis ces rétrocessions à la taxe sur la valeur ajoutée ;
S'agissant du profit sur le Trésor :
14. Considérant que l'administration a rehaussé à tort les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme C...à raison du profit réalisé sur le Trésor correspondant aux rectifications de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'application du régime de la marge aux ventes réalisées par MmeC..., ainsi qu'il a été dit au point 5 ;
15. Considérant en revanche que l'administration a établi l'existence de ventes non comptabilisées ou partiellement comptabilisées au titre des années en litige, qui entraient dès lors dans le cadre de l'activité professionnelle de la requérante et devaient par suite être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la réduction du profit sur le Trésor dont les requérants se prévalent ne peut être accueillie ;
S'agissant des provisions pour dépréciation de stock :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant(...) notamment : / (...) 5°Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : " 1. Les (...) produits en stock ( ...) au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 decies de la même annexe : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises (...) en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart avec une approximation suffisante ;
17. Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le chiffre d'affaires imposable de l'activité de Mme C...les provisions qu'elle a constituées pour dépréciation de stocks, déterminées par rapport à l'ancienneté des biens d'occasion, et par application d'un abattement forfaitaire de 60 % pour les bijoux en or montés avec des pierres et de 20 % pour les bijoux seulement composés d'or ; que la requérante ne justifie ni de la probabilité du risque de vente à un prix inférieur au prix de revient ni de l'appréciation du montant de la perte prévisible alors que les taux qu'elle applique sont identiques depuis le début de son activité et ne tiennent pas compte d'une évolution du marché ; que l'administration observe d'ailleurs que l'évolution du marché de l'or qui s'avère en hausse constante ne permet pas de constater des pertes éventuelles liées à une quelconque dépréciation du stock ;
S'agissant de la minoration de stock :
18. Considérant que l'administration a réintégré à bon droit dans les bases imposables les achats non comptabilisés ou partiellement comptabilisés effectués par la requérante correspondant à des achats de bijoux réalisés à titre personnel ; que ces opérations d'achats de bijoux d'occasion, mises en évidence par l'exercice du droit de communication, correspondent en effet par leur nombre et leur diversité, à des opérations entrant dans le cadre normal de l'activité de la requérante ;
S'agissant des frais et charges :
19. Considérant que M. et Mme C...contestent les rectifications opérées par le service vérificateur à hauteur de 27 761 euros au titre de l'année 2006 et 29 605 euros au titre de l'année 2007 portant sur les frais de déplacement calculés selon le barème forfaitaire, le service ayant limité les frais aux déplacements effectués pour réaliser les ventes ou les démarchages ; que le constat d'huissier dont se prévalent les requérants ne fait qu'attester du kilométrage du véhicule de la requérante mais n'apporte pas la justification nécessaire que ce kilométrage a été effectué à titre exclusivement personnel ; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les frais de déplacement ont été calculés en tenant compte de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui avait admis un kilométrage moyen de 35 000 kilomètres pour ses frais de déplacements au titre des achats, ventes et démarchages ; qu'ainsi, les rectifications ont été maintenues à hauteur de 20 241 euros et non 27 761 euros pour 2006 et à hauteur de 21 735 euros et non 29 605 euros pour l'année 2007 ;
20. Considérant, en outre, que M. C...et sa fille n'ayant aucune fonction dans l'entreprise de MmeC..., le service a pu à bon droit rejeter leurs frais de voyage et de déplacement comme non déductibles, Mme C...ne pouvant utilement alléguer qu'ils l'accompagnaient pour des raisons de sécurité ;
21. Considérant que l'administration a pu également à bon droit refuser de prendre en déduction les frais de repas de Mme C...à Arles y compris le week-end dans la mesure où son domicile y est situé et limiter les dépenses de restaurant faites par les personnes dûment identifiées sur les notes de restaurant ; que, comme indiqué précédemment, les dépenses engagées par la fille des requérants n'ont pu être retenues, cette dernière n'occupant aucune fonction dans l'entreprise ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
22. Considérant que l'administration a taxé, en tant que revenus d'origine indéterminée, les crédits pour lesquels les requérants n'avaient pas apporté de justifications ou de réponse ; que si en appel, les requérants renvoient de nouveau à leurs réponses apportées dans le cadre des demandes d'éclaircissements qui leur avaient été adressées, ils ne contestent pas ce faisant utilement ces rectifications ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à demander, le cas échéant, la décharge, en droits et pénalités, de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 correspondant à l'abandon de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 13 685 euros au titre de l'année 2006 et de la somme de 15 689 euros au titre de l'année 2007, dans les conditions rappelées au point 5 du présent arrêt, et la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dépens et des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme C...sont déchargés, en droits et pénalités, de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, correspondant aux conséquences sur les bases des bénéfices industriels et commerciaux de MmeC..., de l'abandon de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 13 685 (treize mille six cent quatre-vingt-cinq) euros au titre de l'année 2006 et pour un montant de 15 689 (quinze mille six cent quatre-vingt-neuf) euros au titre de l'année 2007.
Article 2 : Le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.
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N° 14MA01271 2