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11/12/2015 | FRANCE | N°14MA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2015, 14MA01422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler la décision implicite par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 20 octobre 2006 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1302348 du 31 janvier 2014, le préside

nt de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler la décision implicite par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 20 octobre 2006 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1302348 du 31 janvier 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1302348 du 31 janvier 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Il soutient que la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a obtenu cinq certificats de résidence algériens entre 2001 et 2007 ; il pouvait prétendre à l'obtention d'un certificat de 10 ans.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en raison de l'incompétence du juge statuant seul dans une affaire qui aurait dû être jugée en formation collégiale.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 16 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A... représentant de M. B....

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a obtenu plusieurs certificats de résidence d'une validité d'un an régulièrement renouvelés jusqu'en décembre 2005 ; qu'il a demandé, par deux courriers des 20 octobre et 20 novembre 2006 adressés au préfet des Bouches-du-Rhône, l'octroi d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'en réponse, le préfet lui a délivré un certificat de résidence valable du 16 décembre 2006 au 18 décembre 2007 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. B..., le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans devaient être regardées comme dirigée contre la décision explicite du 27 mars 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui délivrant une carte de séjour d'une durée d'un an a, implicitement mais nécessairement, refusé de faire droit à la demande de M. B... ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le moyen de M. B... selon lequel il aurait déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour consécutifs d'une durée d'un an, n'était pas, pour cette raison, inopérant ; que ce moyen ne pouvait non plus être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; qu'il s'ensuit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B...; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions en annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale ". e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " ; g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention "profession artistique ou culturelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) : (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) " ;

6. Considérant que M. B..., se prévaut de la délivrance par le préfet des Bouches-du-Rhône de plusieurs certificats de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " qui lui auraient été délivrés par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que, d'une part, il n'allègue ni ne justifie que ces certificats lui auraient été délivrés en vertu de l'article 7 précité de l'accord franco-algérien ; que, d'autre part, si M. B... entendait se placer dans le cadre des stipulations précitées du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui prévoit les conditions dans lesquelles un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", il ne justifie ni de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, qu'il n'a obtenu que quatre titres de séjour consécutifs de 2001 à 2005, ni de moyens d'existence suffisants ; qu'ainsi, M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que, par suite, les conclusions en annulation de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. B... et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

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N° 14MA01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01422
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-11;14ma01422 ?
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