La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2015 | FRANCE | N°15MA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2015, 15MA00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions, en date du 8 septembre 2014, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1404238 du 16

janvier 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions, en date du 8 septembre 2014, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1404238 du 16 janvier 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2015 sous le n° 1500587, et un mémoire complémentaire du 13 novembre 2015,M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2015 ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait ;

- le préfet a méconnu la circulaire de 2012 ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

II) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1403702 du 16 janvier 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2015 sous le n° 1500586, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2015 ;

2°) de joindre les deux requêtes.

Il soutient que le préfet a méconnu la circulaire de novembre 2102.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par deux jugements du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la demande de M.A..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national et d'autre part rejeté le refus implicite né du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que M. A...demande à la Cour d'annuler les jugements et les refus du préfet ;

3. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui ont écarté les autres moyens du requérant tirés de l'erreur de fait, de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui affecteraient l'obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2015.

''

''

''

''

3

N° 15MA00586...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00586
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : HECHMATI ; HECHMATI ; HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-14;15ma00586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award