Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions, en date du 8 septembre 2014, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1404238 du 16 janvier 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2015 sous le n° 1500587, et un mémoire complémentaire du 13 novembre 2015,M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2015 ;
2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu la circulaire de 2012 ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
II) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1403702 du 16 janvier 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2015 sous le n° 1500586, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2015 ;
2°) de joindre les deux requêtes.
Il soutient que le préfet a méconnu la circulaire de novembre 2102.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
1. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par deux jugements du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la demande de M.A..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national et d'autre part rejeté le refus implicite né du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que M. A...demande à la Cour d'annuler les jugements et les refus du préfet ;
3. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui ont écarté les autres moyens du requérant tirés de l'erreur de fait, de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui affecteraient l'obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2015.
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N° 15MA00586...