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17/12/2015 | FRANCE | N°14MA04789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 décembre 2015, 14MA04789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Gard sur son recours gracieux formé le 19 décembre 2012 contre la décision du 22 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1300993 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M.A..., représen

té par la SCP Coudurier et Chamski, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Gard sur son recours gracieux formé le 19 décembre 2012 contre la décision du 22 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1300993 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M.A..., représenté par la SCP Coudurier et Chamski, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a toujours vécu en France depuis 2008, il est marié et a deux enfants nés en France, où il exerce sa profession ;

- la décision critiquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte de manière excessive à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur.

1. Considérant que par une décision du 22 novembre 2012, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., de nationalité marocaine, au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence régulière en France depuis 2008, contrairement à ce qu'il soutenait, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour en Espagne ; que M. A...a formé le 19 décembre 2012 un recours gracieux contre cette décision ; que M. A...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur ce recours gracieux, ensemble la décision du 22 novembre 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié au Maroc en 2007 ; que deux enfants sont nés en France de cette union le 30 janvier 2009 et le 15 septembre 2012 ; que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2008 et y mène une vie familiale avec son épouse, qui est titulaire d'un titre de séjour depuis le mois de janvier 2006, et ses deux enfants ; que toutefois le requérant a été interpellé en situation irrégulière en France en 2010 et reconduit en Espagne où il était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2013, qui a été prorogé jusqu'au 9 janvier 2018 ; que les avis d'imposition versés aux débats ne mentionnent aucun revenu de sa part avant l'année 2011, pour laquelle il a déclaré avoir perçu 1 471 euros ; que les bulletins de salaire produits par M. A...remontent au plus tôt à la fin de l'année 2011 ; que les seules attestations de proches sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis 2008 ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé à la date des décisions attaquées, le préfet du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 14MA04789 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04789
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP COUDURIER et CHAMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-17;14ma04789 ?
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