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17/12/2015 | FRANCE | N°15MA03989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2015, 15MA03989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104888, 1104937 en date du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2013 sous le n° 13MA04620, M.

B...a relevé appel de ce jugement du 3 octobre 2013.

Par une requête enregistrée le 30 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104888, 1104937 en date du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2013 sous le n° 13MA04620, M. B...a relevé appel de ce jugement du 3 octobre 2013.

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015 sous le n° 15MA03989, M.B..., représenté par Me A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'administration fiscale de communiquer tout document de la procédure d'imposition qui pourrait confirmer les écritures de celle-ci, d'une part en première instance selon lesquelles " le prix de la cession immobilière de 690 000 euros du 27 novembre 2001 n'est pas au nombre des sommes qui ont permis d'établir l'écart entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires et les revenus déclarés ", d'autre part devant la Cour selon lesquelles il n'est pas utile de nommer un expert " afin de prouver que le tableau des crédits de 2 705 234 F utilisé par la direction générale des finances publiques pour taxer d'office comprend bien les sommes de 689 999,99 F, 600 000 F et 50 000 F " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans l'instance n° 13MA04620, il est demandé à la Cour de juger de la régularité d'une procédure d'imposition au regard de la règle du double ; en mentionnant, dans ses écritures de première instance que " le prix de la cession immobilière de 690 000 euros du 27 novembre 2001 n'est pas au nombre des sommes qui ont permis d'établir l'écart entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires et les revenus déclarés ", l'administration fiscale s'est livrée à une altération frauduleuse d'un fait qui présente un caractère primordial pour l'application de la règle en cause ; l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui vise à garantir le droit à un procès équitable, implique notamment, à la charge d'un tribunal, l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Par décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;

2. Considérant que, par un jugement en date du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par une requête enregistrée le 28 novembre 2013 sous le n°13MA04620, M. B...a relevé appel de ce jugement en faisant notamment valoir que l'administration l'a taxé d'office au prix d'une application irrégulière de la règle dite du double et en sollicitant sur ce point une mesure d'expertise ; que, par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration fiscale de communiquer tout document de la procédure d'imposition qui pourrait confirmer les écritures de celle-ci devant le juge, à savoir d'une part en première instance selon lesquelles " le prix de la cession immobilière de 690 000 euros du 27 novembre 2001 n'est pas au nombre des sommes qui ont permis d'établir l'écart entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires et les revenus déclarés ", d'autre part devant la Cour selon lesquelles il n'est pas utile, au regard des pièces produites en première instance et des arguments développés par les parties, de nommer un expert " afin de prouver que le tableau des crédits de 2 705 234 F utilisé par l'administration pour taxer d'office comprend bien les sommes de 689 999,99 F, 600 000 F et 50 000 F " ;

3. Considérant que l'administration a spontanément produit dans le cadre de la présente instance en référé une copie de la demande d'éclaircissements adressée le 15 juillet 2004 à M. B...en application des articles 10 et 16 du livre des procédures fiscales, à laquelle est annexée un tableau résultant d'un dépouillement de comptes bancaires, faisant apparaître un total de 2 705 234,25 F et sur le fondement duquel, par rapprochement avec le montant des revenus déclarés, le service a estimé que la règle du double était en l'espèce respectée ; qu'il est constant que les trois sommes en litige figurent sur ce tableau ; que, compte tenu de cette production et alors en tout état de cause, d'une part, que ne saurait être confiée à un expert la mission de se prononcer en droit sur la question de savoir si la règle du double a été correctement appliquée et, d'autre part, que le requérant n'invoque aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure sollicitée auprès du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, la condition d'utilité posée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 15MA03989 de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Fait à Marseille, le 17 décembre 2015.

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N° 15MA03989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA03989
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-17;15ma03989 ?
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