Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a été regardée par le tribunal administratif de Nice comme demandant l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes l'a placée en congé de longue durée du 6 février 2011 au 5 août 2011 à demi-traitement.
Par un jugement n° 1100861 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MmeD....
Par une ordonnance en date du 30 mai 2014 enregistrée au greffe de la Cour le
10 juin 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme D...en date du 9 mai 2014 tendant à l'annulation du jugement précité, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 11 février 2015, MmeD..., représentée par
Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100861 rendu le 17 avril 2014 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'un plein traitement jusqu'au 5 août 2011.
Elle soutient que la période de congé de longue maladie du 6 août 2007 au 5 août 2008 ne doit pas être incluse dans la période de 3 ans du congé de longue durée ; que le mot " réputé " du 3ème alinéa de l'article 57 4° de la loi du 26 janvier 1984 doit conduire à une analyse de la situation cas par cas.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, le département des
Alpes-Maritimes, représenté par Me A...F..., demande à la cour :
- de rejeter la requête de MmeD... ;
- de mettre à la charge de Mme D...le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la requête de première instance de Mme D...était irrecevable dès lors qu'elle ne comportait aucun moyen ;
- que les moyens de la requête sont infondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., adjoint technique d'établissement d'enseignement, a été détachée, par arrêté du Recteur de l'académie de Nice en date du 9 juillet 2007, auprès du conseil général des Alpes-Maritimes à compter du 1er janvier 2008 ; que, cependant, à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 31 juillet 2007, elle a présenté, le 22 janvier 2008, une demande de congé de longue maladie ; que, par un arrêté en date du 21 mars 2008, elle a été placée en congé de longue maladie du 6 août 2007 au 5 août 2008 ; qu'elle a, par la suite, présenté, le 11 juillet 2008, une demande de congé de longue durée ; que, par un arrêté en date du 19 septembre 2008, elle a été placée, avec effet rétroactif, en congé de longue durée du
6 août 2007 au 5 février 2009 ; que ce congé de longue durée a été renouvelé à plusieurs reprises avec plein traitement jusqu'au 5 août 2010 ; que, par un arrêté en date du 24 février 2011, son congé de longue durée a été prolongé pour la période du 6 février 2011 au 5 août 2011 à
demi-traitement ; que, par un jugement en date du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Nice, après avoir estimé qu'il était saisi par Mme D...de conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté précité du 24 février 2011, les a rejetées ; Mme D...interjette appel dudit jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.(...)/ Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an./ 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...)/ Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. " ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du
30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application du
4° l'article 57 de la loi précitée : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée (...)./ Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. "
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement ; que la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la période de congé de longue maladie à plein traitement dont a bénéficié Mme D...du 6 août 2007 au 5 août 2008 doit être décomptée, dès lors que ce congé a été attribué au titre de l'affection ayant ouvert droit, ensuite, au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée ; que, par suite, c'est à juste titre que Mme D...a été, rétroactivement, placée en congé de longue durée du
6 août 2007 au 5 août 2010 à plein traitement puis à demi-traitement du 6 août 2010 au
5 août 2012 ;
5. Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département des Alpes-Maritimes, que Mme D...n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 portant prolongation de son congé de longue durée à demi-traitement et à solliciter le paiement d'un plein traitement jusqu'au 5 août 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
''
''
''
''
N° 14MA033015