Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1403936 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014 Mme A...représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " que ce soit au titre de la vie privée et familiale, en tant qu'étranger malade et dans cette hypothèse pour une durée de cinq années, ou en tant que travailleur salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car si elle est entrée en France pour la dernière fois en juillet 2012, elle est venue en France régulièrement tous les ans notamment de 2008 à 2011 ; elle y a ouvert avec son époux un plan épargne logement en 2003 ; son mari et ses parents sont décédés ; même si une de ses soeurs réside au Maroc, six de ses soeurs sont présentes en France et trois sont de nationalité française ; ses deux filles sont scolarisées en France ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants car sa fille aînée, Sarah, bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et sa cadette, Rhita, est scolarisée en classe de troisième et obtient d'excellents résultats scolaires ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il appartenait au préfet d'examiner l'ensemble des fondements au titre desquels elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour et notamment en qualité d'étranger malade dès lors qu'elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour en cette qualité et que l'arrêté attaqué en refuse le renouvellement et procède au retrait de cette autorisation ; qu'il n'est pas justifié que le médecin conseil a été consulté et a émis un avis ;
- il appartenait au préfet d'examiner l'ensemble des fondements au titre desquels elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour et notamment en qualité de salarié ; le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et complet de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laso, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que MmeA..., entrée en France pour la dernière fois en juillet 2012 à l'âge de quarante-cinq ans, soutient qu'elle y est venue régulièrement tous les ans depuis plusieurs années ; qu'elle ajoute que ses parents sont décédés ainsi que son mari, le 14 octobre 2013 ; qu'enfin, elle soutient que ses deux filles sont scolarisées en France dont son aînée, majeure, bénéficie d'un titre de séjour " étudiant " et que six de ses soeurs dont trois sont de nationalité française vivent également en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...qui ne se trouvait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision litigieuse n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside une de ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que Mme A...emmène avec elle sa fille cadette scolarisée en France ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la faible durée de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise du refus ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile précitées ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que, comme il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille cadette de Mme A...qui si elle obtient d'excellents résultats scolaires en classes de collège, n'est scolarisée en France que depuis 2013, ne pourrait être scolarisée dans le pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Hérault a porté à l'intérêt supérieur de sa fille une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... ;
7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment de l'arrêté attaqué et qu'il n'est pas contesté que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " au titre de ses attaches personnelles et familiales " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ni en qualité de salarié ni que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressée au regard de ces fondements ; qu'ainsi, Mme A...ne peut utilement invoquer à l'encontre du refus du préfet de l'Hérault opposé à sa demande de titre de séjour ni qu'elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade ni que l'arrêté attaqué a refusé de renouveler cette autorisation provisoire de séjour ni qu'il a procédé au retrait de cette autorisation ni que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté sur sa demande ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait, sur ce point, entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée au regard de sa qualité de salarié ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 14MA05190 3
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