Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 6 août 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1404062 du 20 octobre 2014, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2014 et 15 juillet et 24 août 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 août 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
Elle soutient que la présidente de la 4ème chambre du tribunal ne pouvait juger que la décision ne portait pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier.
Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2015 qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
1. Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour le 14 mai 2014 que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision en date du 6 août 2014 ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme D...relève appel de l'ordonnance en date du 20 octobre 2014 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que MmeD..., à l'appui des moyens tirés de l'atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, a fait valoir devant le tribunal qu'elle était mariée avec un ressortissant étranger en situation régulière et qu'ils vivaient avec leur enfant commun ; que ce faisant, Mme D...a assorti ses moyens de faits susceptibles de venir à leur soutien, contrairement à ce qu'a estimé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
4. Considérant que dès lors que la demande de Mme D...ne pouvait, dans ces conditions, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées, l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) " ;
6. Considérant que si MmeD..., née en 1984, s'est mariée le 18 juillet 2013 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, mariage dont est issu un enfant né le 29 mai 2014, l'intéressée n'est toutefois entrée en France qu'en novembre 2012 et ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeC..., première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.
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N° 14MA04485