Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'une part, d'annuler la décision du 23 octobre 2012, et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision, par lesquels le proviseur du lycée Jean Mermoz, gestionnaire du centre de formation des apprentis (CFA) EN-34, a refusé de lui proposer un nouveau contrat de travail constatant le transfert d'activité du CFA de l'EPLE lycée professionnel Léonard de Vinci à l'EPLE lycée Jean Mermoz, et reprenant les conditions substantielles de son contrat en cours, et la décision du 19 juin 2013 du proviseur du lycée Jean Mermoz lui proposant un nouveau contrat de travail à durée indéterminée ;
- d'autre part, d'enjoindre à ce proviseur d'établir un nouveau contrat reprenant les conditions substantielles de son contrat en cours ;
- de condamner l'EPLE à l'indemniser de préjudices matériel et moral subis en raison du refus illégal de lui proposer un contrat et du harcèlement dont elle a fait l'objet.
Par jugement n° 1300794 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier :
- en premier lieu, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions précitées du 23 octobre 2012 et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
- en deuxième lieu, a annulé la décision du 19 juin 2013 prise par le proviseur de l'EPLE Jean Mermoz agissant en qualité de gestionnaire du CFA EN-34 ;
- en troisième lieu, a condamné l'EPLE lycée Jean Mermoz à verser à Mme B... une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- en quatrième lieu, a mis à la charge de l'EPLE la somme de 1 200 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- enfin, a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, l'établissement public local d'enseignement (EPLE) lycée Jean Mermoz, représenté par la SELAS d'avocats Fidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2014 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... procédaient d'une cause juridique différente de ses conclusions en annulation, et devaient être rejetées comme irrecevables pour tardiveté, dès lors qu'elles ont été présentées après expiration du délai de recours contentieux ;
- pour statuer sur la demande indemnitaire, le tribunal s'est intéressé au contrat proposé à l'agent le 19 juin 2013 et a estimé que, ne comportant pas les clauses substantielles du contrat précédent, cette proposition méconnaissait les dispositions de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 ; or, la clause relative à la période d'essai ne peut être regardée comme une clause substantielle, ni celle qui préciserait la discipline enseignée alors qu'il n'a pas été rapporté la preuve que la matière confiée à l'intéressée aurait changé, non plus que celle indiquant la prise d'effet du nouveau contrat alors qu'il s'agissait de poursuivre le contrat précédent pour respecter l'article 14 ter précité ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les heures d'enseignement proposées dans le nouveau contrat ne correspondaient pas aux heures que l'intéressée devait dispenser en CFA ;
- aucun texte n'enferme le délai dont dispose l'administration pour proposer un contrat, non plus que l'enseignant pour l'accepter ou le refuser ; par ailleurs, aucune demande préalable n'a été chiffrée et adressée à l'EPLE, l'action indemnitaire était donc irrecevable dans le présent contentieux ; le tribunal ne pouvait se fonder sur la demande préalable du 21 octobre 2013 qui est intervenue postérieurement à l'acte contesté de substitution ; par ailleurs, l'agent n'a subi aucun préjudice financier, a été maintenu à son poste dans le même lieu, alors que la relation contractuelle s'est poursuivie grâce à l'avenant proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, complété par mémoire en production de pièces enregistré le 3 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me A..., conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité dans son article 3 l'indemnisation accordée à la somme de 2 000 euros, qui devra être portée à la somme de 20 384,64 euros, assortie des intérêts au taux légal, enfin, à ce que soient mis à la charge de l'appelant les entiers dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal a légitimement considéré que ses conclusions initiales aux fins d'annulation des refus de lui proposer un contrat devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la proposition de contrat en date du 19 juin 2013 ; par suite, les conclusions indemnitaires sont recevables ;
- le contrat proposé ne mentionnait pas une augmentation de salaire proportionnelle à l'augmentation de la quotité de travail, altérant profondément la clause relative à la rémunération ; il en est de même des clauses relatives au temps de travail, au lieu d'exercice de ce travail, à la période d'essai, à la rupture du contrat, aux périodes de congés annuels et au nombre de semaines de travail, à la prise d'effet du contrat de travail, à la qualité et à la discipline enseignée ;
- les enseignants en CFA public relèvent du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 complété par une note de service n° 82-537 du 19 août 1982 et l'EPLE Jean Mermoz ne peut uniformiser les conditions de travail des personnels enseignants en CFA et en GRETA ;
- l'avenant proposé faisait illégalement apparaître une date d'effet rétroactive et n'était pas conforme au contrat antérieur ;
- la demande indemnitaire n'est pas irrecevable ; des préjudices ont bien été subis, qui justifient l'indemnité de 20 384,64 euros demandée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 19 octobre 2015 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 9 novembre 2015.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour l'EPLE lycée Jean Mermoz.
1. Considérant que l'établissement public local d'enseignement (EPLE) lycée professionnel Léonard de Vinci, gestionnaire d'un centre de formation d'apprentis (CFA) dénommé depuis 2011 centre de formation d'apprentis de l'éducation nationale de l'Hérault (CFA EN-34), avait recruté MmeB..., sous contrat à durée indéterminée depuis un avenant daté du 6 novembre 2007, pour exercer à temps complet des fonctions d'enseignante pour les besoins dudit CFA EN-34 ; que, par délibération du 29 juin 2012, le conseil régional a décidé le transfert du siège administratif du CFA EN-34 de l'EPLE lycée professionnel Léonard de Vinci à l'EPLE lycée Jean Mermoz, qui est ainsi devenu, à compter du 1er septembre 2012, le nouveau gestionnaire du CFA EN-34 ; qu'à partir d'octobre 2012, ce transfert a été à l'origine d'un différend entre l'EPLE lycée Jean Mermoz et Mme B..., portant sur le contrat de cette dernière ; que Mme B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier de conclusions en excès de pouvoir par une demande, enregistrée le 21 février 2013, qui a été complétée de conclusions indemnitaires par mémoire, enregistré le 23 décembre 2013 ; que, par jugement rendu le 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur des conclusions à fin d'annulation de décisions du proviseur du lycée Jean Mermoz, agissant en tant que chef de l'établissement gestionnaire du CFA EN-34, refusant de proposer à Mme B... un nouveau contrat, en deuxième lieu, annulé la proposition de contrat faite en date du 19 juin 2013 à Mme B... par ce même chef d'établissement au motif qu'elle était contraire à l'article 14 ter de la loi susvisée du 13 juillet 1983, en troisième lieu, condamné ledit établissement gestionnaire du CFA EN-34 à verser à Mme B... une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ; que si l'EPLE lycée Jean Mermoz, qui ne conteste pas l'analyse faite par le tribunal des conclusions qui lui ont été présentées, demande l'annulation de l'ensemble du jugement, il doit être regardé, compte tenu des moyens et de l'argumentation qu'il présente, comme en relevant appel seulement en tant que ce jugement l'a condamné au versement d'une indemnité à Mme B... ; que, par la voie d'un appel incident, cette dernière demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation qu'elle avait sollicitée à la somme de 2 000 euros ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'EPLE lycée Jean Mermoz, la circonstance que la demande initiale de Mme B... comportait uniquement des conclusions en excès de pouvoir ne faisait pas obstacle à ce que la demanderesse présentât, dans le cours de l'instance et au-delà du délai de recours contentieux applicable aux seules conclusions en excès de pouvoir déjà présentées, de nouvelles conclusions, indemnitaires celles-là ; que la recevabilité de telles conclusions ne dépendait que de la présentation à l'EPLE lycée Jean Mermoz d'une réclamation de Mme B... liant le contentieux sur sa demande indemnitaire et ayant donné lieu, avant que le tribunal ne statue, à une décision de rejet de l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, Mme B... avait présenté une telle réclamation préalable, par courrier parvenu à l'EPLE lycée Jean Mermoz le 21 octobre 2013 ; que cette réclamation ayant donné lieu à une décision implicite de rejet avant que le tribunal ne statue par le jugement attaqué du 15 juillet 2014, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires accueillies par les premiers juges étaient irrecevables ;
3. Considérant que, pour demander à être indemnisée de préjudices subis, Mme B... se prévaut, en appel comme en première instance, de trois fautes commises à son encontre par l'administration, tenant, pour l'une, à un harcèlement moral de la part du proviseur de l'EPLE lycée Jean Mermoz, pour l'autre, à la tardiveté de la proposition de contrat présentée par ce même proviseur, enfin à l'illégalité de cette proposition au regard de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 ;
4. Considérant que l'article 14 ter de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. // Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. // Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. // En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dès le 27 novembre 2012, puis à nouveau le 18 décembre 2012, le proviseur de l'EPLE lycée Jean Mermoz, agissant en tant que chef de l'établissement gestionnaire du CFA EN-34, a proposé à Mme B... un avenant au contrat dont celle-ci était bénéficiaire ; que cet avenant, visant le transfert audit EPLE de la gestion du CFA, modifiait, d'une part, le nom de l'établissement cocontractant de Mme B..., d'autre part, et rétroactivement au 6 novembre 2007, la durée de service annuel à effectuer par l'enseignante ; que la circonstance que certaines de ces modifications auraient été illégales et le fait que le contrat ainsi proposé n'aurait pas été conforme aux exigences de l'article 14 ter précité n'empêchent pas de constater que le proviseur de l'EPLE lycée Jean Mermoz n'a pas tardé à présenter un nouveau contrat à Mme B..., compte tenu des dates auxquelles le transfert du CFA EN-34 à son établissement a été décidé, puis est devenu effectif ; que ne fait pas davantage obstacle à ce constat, la circonstance que ce nouveau contrat a été formellement présenté par un document intitulé " avenant ", et non par un document intitulé " contrat " ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'EPLE lycée Jean Mermoz n'a commis aucune faute tenant à la tardiveté de la proposition d'un nouveau contrat à Mme B... ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'insistance du proviseur à proposer par avenant le contrat précité, et la circonstance que, pour tirer la conséquence du refus de Mme B... de le signer, ledit proviseur ait envisagé le 30 mai 2013 le licenciement de l'intéressée, ne constituent pas des éléments de nature à caractériser un harcèlement moral commis à l'encontre de Mme B... ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute tenant à un tel harcèlement moral ne pouvait être retenue à l'encontre de l'EPLE lycée Jean Mermoz ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'alors que l'article 1er du contrat dont Mme B... était titulaire stipulait que l'intéressée devait " assurer un service d'une durée totale de 18x37=666 heures, soit un service hebdomadaire d'enseignement d'une durée moyenne de 18h/18h ", ce même article, selon l'avenant proposé, prévoyait notamment, sans aucun changement de rémunération, que Mme B... assure un service annuel de 810 heures, dont 666 face aux apprentis ; que l'EPLE ne peut valablement présenter comme seulement formelle la modification ainsi introduite sur la durée annuelle de service de l'enseignante ; qu'à supposer même que, comme il le soutient, cette modification soit légale et conforme aux obligations de service des enseignants en CFA, elle ne permet pas de regarder le contrat proposé à Mme B... par le proviseur de l'EPLE lycée Jean Mermoz comme reprenant les clauses substantielles du contrat dont l'agent était titulaire ; que l'illégalité de la proposition de contrat faite à Mme B... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPLE lycée Jean Mermoz ; que, toutefois, cette faute ne peut ouvrir droit à réparation au profit de Mme B... qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par cette dernière ;
8. Considérant que si, dans les écritures de première instance auxquelles elle renvoie, Mme B...a invoqué, sans autre précision, un préjudice financier, elle n'en établit pas la réalité ; que, pour soutenir qu'elle aurait subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, Mme B... fait valoir qu'en l'absence de contrat signé avec l'EPLE lycée Jean Mermoz, sa situation juridique est restée très incertaine toute l'année scolaire 2012-2013 ; qu'il résulte de l'instruction que la carence de l'EPLE à proposer à Mme B... un contrat conforme aux dispositions précitées de l'article 14 ter, a débuté avec la faute décrite au point précédent et s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année scolaire 2012-2013, dès lors que, comme l'ont relevé les premiers juges, la proposition de contrat datée du 19 juin 2013 ne reprenait pas davantage que l'avenant de novembre 2012 la clause substantielle relative à la durée de travail dont avait jusqu'alors bénéficié l'intéressée ; qu'alors que, par lettre du 20 décembre 2012, le proviseur de l'EPLE a demandé à l'enseignante de poursuivre son activité professionnelle telle qu'elle l'avait effectuée au cours des années précédentes, Mme B... est fondée à prétendre qu'elle a subi, en raison de cette situation, conséquence directe de la faute retenue, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'en fixant la réparation de ces préjudices à la somme de 2 000 euros, les premiers juges n'en ont cependant pas fait une appréciation insuffisante, contrairement à ce que prétend Mme B... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni l'EPLE lycée Jean Mermoz, ni Mme B...ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fixé à 2 000 euros l'indemnité, laquelle doit être évaluée tous intérêts compris, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a condamné l'EPLE à verser à Mme B... ;
Sur les frais non compris dans les dépens et la charge des dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est dans la présente instance ni la partie perdante pour l'essentiel, ni tenue aux dépens, la somme que l'EPLE lycée Jean Mermoz demande sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPLE lycée Jean Mermoz la somme de 500 euros à verser à MmeB..., au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions y afférentes, présentées par MmeB..., ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EPLE lycée Jean Mermoz est rejetée.
Article 2 : L'EPLE lycée Jean Mermoz versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par Mme B...et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au lycée Jean Mermoz en tant qu'établissement public local d'enseignement gestionnaire du centre de formation d'apprentis de l'éducation nationale de l'Hérault, à Mme C...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.
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N° 14MA03984