Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande.
Par un jugement n° 1402759 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, M. C... B...B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1402759 du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande.
Il soutient que :
- l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ; ses pathologies ne peuvent être soignées dans son pays d'origine.
Un courrier du 22 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 22 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par arrêté du 4 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour que lui avait présentée le 13 septembre 2013, M. B... B..., ressortissant camerounais, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... B...interjette appel du jugement en date du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions législatives applicables notamment les articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte également l'exposé précis des considérations de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles il se fonde ; que l'arrêté rappelle ainsi que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 18 février 2009 pour détention et usage de faux documents et que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen selon lequel la motivation de la décision contestée serait insuffisante, doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que, dans son avis du 19 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. B... B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si l'appelant justifie qu'il est atteint d'une apnée du sommeil et qu'il souffre de douleurs au genou, ces seuls éléments ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au surplus, s'il invoque la qualité médiocre des soins dans son pays d'origine, qui priverait l'intéressé d'un accès effectif aux soins, cet élément, à le supposer établi, n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision litigieuse, au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé ne conteste pas que le défaut de prise en charge de ses pathologies ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B... B...de renouveler le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ;
4.Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B... B...soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, néanmoins, le requérant, qui ne dispose pas de logement propre et a été hébergé au cours de son séjour par différentes personnes, se borne à verser au dossier, au soutien de ses allégations, ses avis d'imposition de 2007 à 2013 dont il ressort qu'il n'a déclaré aucune ressource imposable et trois courriers d'un prestataire de santé à domicile datés de 2012 et 2013 ; qu'ainsi l'appelant n'établit pas la réalité et la durée de son séjour en France avant la délivrance en 2013 par le préfet d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une durée de six mois ; que M. B... B..., âgé de 38 ans à la date de l'acte attaqué, est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale du requérant d'une erreur manifeste ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.
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N° 14MA03821