Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...Burlon a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- de condamner l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées mensuellement depuis avril 2006, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 0906956 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 2014 et 26 janvier 2015, M. Burlon représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2013 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées mensuellement à compter du 8 mai 2010 jusqu'au 30 septembre 2013, date de son départ à la retraite, sur la base de l'indice majoré IM 658 ;
3°) de le renvoyer devant son administration pour que celle-ci procède au calcul global des sommes dues sur ladite période, en englobant la somme de 12 920,07 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il exerce pour 50% de son temps d'activité des fonctions de directeur du greffe, agent de catégorie A et, durant 50% de son temps d'activité, les fonctions de greffier d'audience, agent de catégorie B ;
- s'il ne saurait obtenir le paiement de ses heures supplémentaires en qualité de directeur du greffe, en revanche, celles-ci doivent lui être payées pour ses autres attributions, en application des dispositions combinées du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et de l'arrêté du 1er février 2002 ;
- les heures supplémentaires effectuées s'établissent à 509 heures 28 minutes pour la période allant de janvier 2011 à septembre 2012 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que seules les dispositions du décret n° 2005-1602 du 19 décembre 2005 sont applicables à la situation de M. Burlon et qu'ainsi aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 23 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2015.
Un mémoire présenté pour M. Burlon a été enregistré le 5 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-1602 du 19 décembre 2005 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeA...,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. Burlon, greffier en chef du conseil des Prud'hommes d'Arles, a, le 11 juin 2009, sollicité la régularisation de sa situation et le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées pour la période allant de janvier 2011 à septembre 2012 ; que, par jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 2005 : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux greffiers en chef et aux greffiers des services judiciaires une indemnité forfaitaire de fonction.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Cette indemnité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce texte : " Certains greffiers en chef et greffiers peuvent en outre percevoir une indemnité complémentaire à raison d'attributions spécifiques qui leur sont confiées. Les modalités d'attribution et les montants de l'indemnité complémentaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " ; qu'enfin aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 : " Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. " et, aux termes de son article 2 : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. (...) " ;
3. Considérant que M. Burlon soutient, sans être contesté, qu'afin d'assurer le bon fonctionnement du conseil des Prud'hommes d'Arles, il a assumé les fonctions de greffier d'audience et qu'il pourrait ainsi, en qualité d'agent de catégorie B, se prévaloir des dispositions précitées du décret du 14 janvier 2002 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, greffier en chef, directeur de greffe dudit conseil des Prud'hommes, est agent de catégorie A ; que, par suite, dès lors qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions susmentionnées des décrets des 14 janvier 2002 et 19 décembre 2005, que seuls les agents de catégorie B et C peuvent bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, M. Burlon n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
4. Considérant, enfin, que si l'appelant sollicite l'indemnisation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'indemnisation desdites heures supplémentaires ou de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pouvoir bénéficier de repos compensateurs auxquels il prétend avoir droit, il ne démontre ni même n'allègue l'existence d'une faute dont il aurait été victime à ce titre, de nature à engager la responsabilité de l'autorité administrative ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande indemnitaire de première instance, M. Burlon n'est pas davantage fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Burlon la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Burlon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...Burlon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 14MA00685