Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1401050 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée, vie familiale " dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est en droit de prétendre à la délivrance de la carte de séjour mention salariée prévue par l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 mars 2006 ;
- le défaut de visa de son contrat de travail n'aurait pas dû lui être opposé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son admission exceptionnelle au séjour aurait dû être prononcée, au titre de sa vie privée et familiale, comme le prévoit l'accord franco-sénégalais du 23 mars 2006 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale ; que, par arrêté du 14 février 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que l'exercice du métier de plongeur avait vocation à lui ouvrir le bénéfice des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que si M. A... produit, à l'appui de ses conclusions, un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL Chloé le 1er mars 2013 et prenant effet le 1er septembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contredit, que M. A... a été licencié en 2013 pour usage de contrefaçon de titre de séjour ; que M. A... n'a été en mesure de produire au titre de ce contrat que trois bulletins de salaire, dont le dernier, au titre du mois d'août 2013, couvre la seule période du 1er au 9 août et mentionne une date de sortie au 9 août 2013 ; que si M. A... a produit d'autres bulletins de salaire par la suite, ils concernent des périodes qui sont postérieures à l'arrêté du 14 février 2014 ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... exerçait effectivement un emploi à la date où le préfet s'est prononcé sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, il n'est pas fondé à soutenir que l'exercice du métier de plongeur aurait dû conduire le préfet des Alpes-Maritimes à régulariser sa situation ; qu'eu égard à ces considérations, la circonstance que le tribunal se soit référé au défaut de visa de ce contrat de travail alors que ce défaut ne constituait pas le motif du refus préfectoral est sans influence sur le bien-fondé de ce refus ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... estime également qu'une atteinte excessive a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que si M. A..., qui était âgé de 31 ans à la date de l'arrêté qu'il conteste, soutient qu'il est arrivé en France en 2005, soit à l'âge de 23 ans, une telle ancienneté de séjour ne peut être tenue pour établie au vu des pièces produites, rares et peu probantes s'agissant de la période la plus éloignée dans le temps ; que s'il produit un certificat de travail portant sur les années 2006 à 2009 ainsi qu'une attestation de loyer portant sur les mêmes périodes, ces documents ne sont corroborés par aucune quittance de loyer ni par aucun bulletin de salaire ; que les documents commerciaux produits, dont certains établis au nom de Mme B... A...n'apparaissent pas pouvoir démontrer l'ancienneté de séjour invoquée par M. A..., pas plus que le seul document produit au titre de l'année 2007, correspondant à un courrier commercial de la SNCF ; que s'il se prévaut également d'attaches en France, en la personne de nombreux oncles maternels, dont l'un serait également son beau-frère, d'un demi-frère, d'une tante et d'un ami de son grand-père, ces attaches, dont la plupart ne sont justifiées que par de simples attestations, ne permettent pas de considérer qu'une atteinte excessive aurait été portée au droit de M. A..., qui est célibataire et sans enfant et a vécu, en toute hypothèse, la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale ; que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations et dispositions qu'il invoque ont été méconnues ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'au vu des considérations qui précèdent, la situation de M. A... n'apparaît pas au nombre des situations humanitaires ou exceptionnelles appelant une mesure de régularisation ; que M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale aurait dû lui être délivrée à ce titre ; que pour les mêmes motifs le refus de séjour critiqué, assorti d'une obligation de quitter le territoire, n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
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N° 14MA03020
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