Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001.
Par le jugement n° 1104888, 1104937 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2013 et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2014 et 4 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de désigner un expert afin de prouver que le tableau des crédits de 2 705 234 francs utilisés par l'administration pour taxer d'office comprend trois éléments exceptionnels : une " remise de chèque " de 689 999,99 francs datée du 28 novembre 2001, un " virement caution " de 50 000 francs daté du 26 octobre 2001 et une " réalisation " de 600 000 francs daté du 18 mai 2001 ;
3°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris le remboursement de la contribution pour l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas apporté de " réponses significatives " aux moyens soulevés ;
- le mémoire en défense du 22 janvier 2015, qui n'est pas signé, doit être écarté des débats ;
- les articles L. 10 § 4 et L. 80 CA § 2 du livre des procédures fiscales ont été méconnus ;
- le défaut de remise de la charte du contribuable vérifié en même temps que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle porte atteinte aux droits de la défense, de même que le défaut de communication de cette charte lors de la procédure juridictionnelle ;
- le refus d'accorder un délai supplémentaire pour répondre à la mise en demeure et la procédure de taxation d'office, conditionnée par la règle du double, sont irréguliers ; l'administration s'est opposée à son droit d'être assisté et représenté par un avocat disposant du temps et des documents nécessaires ; ce refus viole le droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le défaut de réponse aux observations de Mme D... divorcée B...du 3 janvier 2005, même non motivées, porte atteinte aux droits de la défense ;
- la procédure devant la commission départementale des impôts directs est irrégulière dès lors que le rapport n'a pas été établi par un magistrat ;
- le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire est réservé pour la suite de la procédure juridictionnelle ;
- le retard à produire les informations bancaires que l'administration détenait sur Mme D... a porté atteinte aux droits de la défense, de même que le caractère opaque des entretiens entre l'administration et Mme D... ;
- l'administration, en ne produisant pas les copies des déclarations de revenus de l'année 2001, qu'elle affirme avoir perdues ou détruites, qui pourraient permettre de prouver des revenus déclarés supérieurs à ceux retenus par l'administration, a porté atteinte aux droits de la défense ;
- l'administration fiscale a fait une application irrégulière de la règle du double ; elle a méconnu les stipulations contenues dans le premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en introduisant une discrimination entre époux ;
- en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il doit être déchargé totalement de l'imposition en litige ;
- la somme de 600 000 francs -deux chèques de 300 000 francs- ne correspond pas à des revenus d'origine indéterminée imposable à l'impôt sur le revenu mais à des mutations à titre gratuit imposables aux droits d'enregistrement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 avril 2014 et le 22 janvier 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval,
- et les observations de Me A... représentant M. B..., requérant.
Une note en délibéré présentée pour M. B... par Me A... a été enregistrée le 21 janvier 2016.
1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002, à l'issue duquel ils ont été destinataires d'une proposition de rectification du 13 décembre 2004 comportant, au titre de l'année 2001, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établis selon la procédure contradictoire s'agissant de l'imposition d'une plus-value à court terme, et selon la procédure de taxation d'office s'agissant de l'imposition de revenus d'origine indéterminée ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2007 ; que M. B... a présenté quatre réclamations préalables les 16 novembre 2007, 10 mars 2008, 16 mai 2008 et 14 janvier 2009 qui ont été rejetées ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que par le jugement attaqué du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. B... :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-12 du code de justice administrative, les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat devant une cour administrative d'appel doivent être signés par le ministre intéressé ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du même code, lorsqu'une partie, notamment l'Etat, adresse à une cour administrative d'appel un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative ;
3. Considérant que le mémoire en défense du ministre des finances et des comptes publics enregistré le 22 janvier 2015 a été présenté au moyen de l'application Télérecours ; qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que le moyen tiré de l'absence de signature du mémoire en défense du ministre doit, par suite, être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant du moyen tiré du défaut de remise et de communication de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié :
4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la lettre du 31 mars 2004 n° 3929-SD, reçue le 1er avril suivant, informant M. et Mme B... de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle comporte la mention suivante : " Pour votre information, je vous adresse ci-joint un exemplaire de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié (avril 2003 + additif) et vous précise que vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix. " ; que l'avis de réception de cette lettre, dans le cadre réservé au nom et à l'adresse du contribuable, fait expressément référence à la charte et à l'additif ; que si M. B... soutient que la charte ne lui a pas été remise, il n'a toutefois engagé, à la suite de la réception de la lettre du 31 mars 2004, aucune démarche auprès de l'administration en vue d'obtenir la communication de cette pièce ; qu'ainsi, si par une lettre du 20 novembre 2004 son conseil a sollicité auprès de l'administration fiscale de nombreux documents relatifs à la procédure de contrôle, il y a lieu de relever que parmi ces documents ne figurait pas la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que la généralité des lettres adressées à l'administration fiscale ne permet pas de considérer que l'intéressé a sollicité la communication de cette charte ; que la mention, sur l'avis de réception de la lettre du 31 mars 2004, du n° " 3927 " au lieu de " 3929 " doit être regardée comme relevant d'une erreur de plume et est, en tout état de cause, sans lien avec le moyen selon lequel la charte du contribuable vérifié n'aurait pas été remise au contribuable ; que dès lors, le service vérificateur doit être regardé comme ayant adressé à M. B..., avec l'avis de vérification du 31 mars 2004, la charte du contribuable vérifié ; que la circonstance que l'administration a envoyé au conseil de M. B... la copie de l'avis de vérification sans y joindre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que par suite, le moyen tiré du défaut de remise à M. B... de cette charte doit être écarté ;
S'agissant du moyen tiré du refus d'accorder un délai supplémentaire pour répondre à la mise en demeure :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois./ Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ;
7. Considérant qu'il résulte du premier alinéa de cet article que, lorsqu'un contribuable, qui a reçu une demande de justifications, sollicite la prorogation du délai imparti pour répondre, il appartient à l'administration, afin de déterminer si un délai supplémentaire est ou non nécessaire, de prendre notamment en compte le nombre et la difficulté des questions posées, dans le cadre d'une appréciation globale si la demande porte sur plusieurs années ; que lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante à une telle demande, l'administration ne méconnaît pas les dispositions du second alinéa du même article, en l'absence de circonstances particulières, en n'accordant pas au contribuable auquel elle adresse une mise en demeure et lui précise les compléments de réponse qu'elle souhaite, un délai supérieur à celui de trente jours qu'elles prévoient ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une demande d'éclaircissements ou de justifications 2172 a été adressée à M. et Mme B... le 15 juillet 2004, reçue le 16 juillet suivant ; que cette lettre ouvrait un délai de réponse de deux mois ; qu'en l'absence de réponse dans ce délai, une mise en demeure 2172 bis a été adressée à M. et Mme B... le 19 octobre 2004, reçue le 20 octobre suivant par Mme D... divorcée B...et le 21 octobre suivant par M. B... ; que le service vérificateur a alors octroyé à M. et Mme B... un délai supplémentaire d'un mois après le premier délai de deux mois, pour qu'ils précisent la nature et l'objet de deux encaissements de 300 000 francs effectués le 20 juin 2001 sur leur compte bancaire à une époque où ils n'étaient pas encore divorcés ; que par une lettre du 20 novembre 2004, le conseil de M. B... a sollicité un délai supplémentaire pour répondre à cette demande d'éclaircissements ; que le 2 décembre 2004, le service vérificateur a rejeté cette demande ;
9. Considérant que malgré une prolongation d'un mois du délai qui était imparti à M. B... après une mise en demeure demeurée sans réponse, celui-ci n'a pas davantage répondu au service vérificateur ; que dès lors, l'administration n'était pas tenue de faire droit à une demande de prolongation du délai de réponse alors que le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, se bornait à solliciter un délai supplémentaire, sans assortir cette demande d'indications quant aux démarches entreprises ou aux difficultés rencontrées pour réunir les documents nécessaires ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en refusant de lui accorder un délai supplémentaire pour répondre à la mise en demeure, aurait méconnu les droits de la défense ; que le litige n'étant relatif ni à une contestation de caractère civil ni à une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... qui a été mis en mesure d'exercer toute voie de recours, ne saurait utilement prétendre que les impositions litigieuses seraient issues d'une procédure qui méconnaîtrait son droit à un procès équitable tel que prévu par lesdites stipulations ;
S'agissant des moyens tirés du bien-fondé du recours à la procédure de demande de justifications et du recours à la procédure de taxation d'office :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
11. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que l'administration peut comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications sans procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que, toutefois, elle n'est en droit d'user de cette procédure à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus ; qu'il en résulte que la possibilité de recourir à une demande de justification s'apprécie indépendamment de l'établissement ultérieur du caractère imposable des sommes en cause ;
12. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, d'une part, la différence de revenus, dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique des crédits qu'elle a recensés préalablement à cette mise en oeuvre, quelles que soient les justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle et qui pourraient être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ; que, d'autre part, lorsque l'administration retient, pour démontrer l'existence d'indices sérieux de dissimulation de revenus, comme premier terme de comparaison, les crédits figurant sur des comptes bancaires mixtes retraçant indistinctement des mouvements de fonds liés à l'activité professionnelle du contribuable et des opérations étrangères à cette activité, elle doit retenir, comme deuxième terme de comparaison, non le revenu net déclaré, mais le montant brut des recettes professionnelles de l'intéressé ;
13. Considérant qu'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé ; que, par suite, si les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé ;
14. Considérant que M. B... soutient que la comparaison retenue par l'agent vérificateur entre le montant des crédits bancaires incluant ceux d'un compte mixte (premier terme de comparaison) et le montant des revenus déclarés (deuxième terme de comparaison) sans prendre en compte le montant total des recettes professionnelles, rend irrégulière la taxation d'office conditionnée par la règle du double ; qu'il estime en outre, qu'il y a lieu d'extourner du premier terme de comparaison la somme de 690 000 francs correspondant à la vente d'un appartement, la somme de 600 000 francs enregistrée le 18 mai 2001, mentionnée par l'administration comme étant la " réalisation " d'un emprunt, la somme de 50 000 francs du 26 octobre 2001 correspondant au " virement d'une caution " ainsi que d'autres revenus incluant notamment des recettes professionnelles ;
15. Considérant que l'administration fiscale a relevé que M. B... avait déclaré des revenus de 819 913 francs, soit 124 995 euros, au titre de l'année 2001, alors que les crédits constatés sur ses comptes bancaires se sont élevés à un montant de 2 705 234 francs, soit 412 410,30 euros au titre de l'année 2001 ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, afin d'apprécier l'applicabilité de la règle du double, eu égard à la nature mixte du compte n° 04935154917 ouvert auprès de la caisse d'épargne Côte d'Azur, il y avait lieu d'intégrer au deuxième terme de comparaison, non le bénéfice imposable de l'année 2001 (205 636 francs, soit 31 349 euros), mais les recettes brutes encaissées s'élevant à 366 063 francs, soit 55 806 euros ; que dans cette configuration, le premier terme de comparaison, à savoir le montant des crédits financiers, demeure inchangé et égal à 2 705 234 francs, soit 412 410,30 euros et le deuxième terme de comparaison est alors égal à 980 340 francs (819 913 - 205 636 + 366 063), soit 149 452 euros ; qu'en ce qui concerne le premier terme de comparaison, pour les sommes de 690 000 francs, 600 000 francs et 50 000 francs, mentionnées au point 14, l'administration n'a fait, s'agissant de leur qualification, que reprendre les mentions relevées lors de l'examen des comptes bancaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 50 000 francs serait constitutive d'un virement de compte à compte susceptible d'être neutralisé ; qu'en outre, sur le tableau relatif au calcul de la règle du double produit par M. B..., cette somme de 50 000 francs ainsi que celle de 600 000 francs n'apparaissent plus comme devant être retranchées du premier terme de comparaison ; que par ailleurs, pour les revenus correspondant à des recettes professionnelles, à des revenus salariaux bruts et à des loyers bruts dont se prévaut le requérant, l'administration soutient sans être contredite que M. B... inclut dans les calculs qu'il produit des revenus fonciers que le service a déjà retenus pour leur montant brut et que devaient être pris en compte, ainsi qu'il a été fait, les revenus nets déclarés de Mme D... et non les montants bruts de ses recettes professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi que le compte bancaire n° 00113643706 ouvert au nom de Mme D... serait un compte mixte ; qu'en tout état de cause, l'administration n'étant pas tenue de procéder à un examen critique préalable des crédits portés sur les comptes bancaires quelles que soient les mentions figurant sur ceux-ci et ce y compris la somme de 690 000 francs correspondant au prix de la cession d'un bien immobilier, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû écarter du premier terme de comparaison les sommes dont il se prévaut ; qu'il s'ensuit que la règle du double a été mise en oeuvre à bon droit, le total des crédits bancaires, 412 410,30 euros, étant plus de deux fois supérieur aux revenus déclarés, 149 452 euros ; que l'administration fiscale ayant fait une application régulière de la règle du double, il ne saurait être soutenu qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect des biens d'une personne ;
16. Considérant que compte tenu de tout ce qui précède, l'administration était fondée à demander à M. B... des justifications sur l'objet, la nature et l'origine de certains crédits ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé du recours à la procédure de demande de justificatifs de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, prolongé à la suite de la demande d'éclaircissements du service vérificateur, celui-ci était fondé à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office, en ce qui concerne l'imposition des revenus d'origine indéterminée ;
S'agissant du moyen tiré du défaut de réponse aux observations de Mme D... :
17. Considérant que M. B... se borne à soutenir qu'il n'a pas été répondu aux observations formulées par Mme D..., son ex-épouse, le 3 janvier 2005 et que la procédure suivie porte donc atteinte aux droits de la défense de celle-ci ; que ce faisant, il ne critique pas utilement le jugement attaqué ; qu'il y a lieu dès lors, par adoption des motifs de ce jugement, d'écarter ce moyen ;
S'agissant du moyen relatif à la confidentialité des entretiens entre l'administration fiscale et Mme D... :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1 (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame" " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre " ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ;
19. Considérant que M. B... soutient qu'il a été porté atteinte à ses droits de la défense dès lors que son ex-épouse et lui-même ont été reçus séparément par l'administration et que les entretiens étaient confidentiels ; que cependant, M. B... ne conteste pas utilement avoir exprimé verbalement avec son ex-épouse " le désir de ne pas être reçus au même moment en raison des difficultés liées à leur séparation " ainsi que cela ressort de la lettre du 2 décembre 2004 adressée par l'administration aux épouxB... ; qu'en tout état de cause, les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont de plein droit opposables à l'autre ; que par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté ;
S'agissant du moyen tiré de l'absence de rapport préparé par un magistrat pour la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires :
20. Considérant que M. B... ne peut utilement invoquer, concernant la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, qui n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
S'agissant du moyen relatif à la communication tardive des relevés du compte Crédit Agricole de Mme D... :
21. Considérant qu'en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification ; qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ;
22. Considérant que les revenus d'origine indéterminée taxés, concernent deux sommes apparaissant au crédit de deux comptes bancaires de M. B... et correspondant à deux chèques dont les bordereaux de remise ont été demandés et obtenu des établissements bancaires par l'administration, en application de son droit de communication prévu par les article L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'aucun rehaussement n'est fondé sur les crédits bancaires figurant au compte propre de Mme D... ouvert dans les livres du Crédit Agricole ; que dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir que la communication tardive par l'administration fiscale des relevés de ce compte a porté atteinte à ses droits de la défense ;
S'agissant du moyen relatif à l'absence de communication de certains documents :
23. Considérant que la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des actes administratifs a pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ; qu'il s'ensuit que M. B... ne saurait utilement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière et que ses droits de la défense auraient été méconnus en l'absence de communication par l'administration de la copie intégrale de ses déclarations de revenus de 2001 alors qu'au demeurant, il ressort de la lettre de la commission d'accès aux documents administratifs du 7 mai 2012 qu'il " résulte des informations transmises par les services de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes que les documents demandés ont été soit détruits (déclarations professionnelles) soit égarés (déclarations personnelles) " ;
S'agissant du moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire :
24. Considérant que M. B... n'a pas produit les développements annoncés dans sa requête, concernant ce grief ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
S'agissant de l'irrégularité de l'imposition de la somme de 600 000 francs comme revenu d'origine indéterminée :
25. Considérant que l'article 750 ter du code général des impôts définit les règles générales de composition du patrimoine héréditaire soumis aux droits de mutation par décès et permet à l'administration, après avoir rapporté la preuve que les sommes retirées du compte du défunt ont été conservées par celui-ci jusqu'au jour de son décès de sorte qu'ils figuraient dans son patrimoine à cette date, de réintégrer ces sommes qui relèvent du principe de taxation aux droits de mutation de l'actif successoral ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 752 du même code : " Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant le décès " ;
26. Considérant que par acte en la forme authentique du 25 février 1999, M. C... F... avait désigné M. B..., directeur de la maison de retraite, en tant que mandataire ; que M. F... est décédé le 4 juin 2002 à la maison de retraite ; qu'il ressort de la proposition de rectification du 13 décembre 2004 que l'administration a demandé à M. B... de justifier l'objet, la nature et l'origine notamment de deux remises de chèque d'un montant de 300 000 francs chacun ; que M. B... n'a pas répondu à cette demande ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... a émis le 20 juin 2001, à l'ordre de lui-même, deux chèques d'un montant de 300 000 francs tirés du compte bancaire de M. F... ; que M. B... n'a pas davantage répondu à la demande de précisions présentée par l'administration le 15 juillet 2004 portant sur la nature et l'objet de ces deux encaissements ; que dans ces conditions, M. B... ne saurait utilement soutenir que cette somme litigieuse de 600 000 francs ne pouvait être imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et se prévaloir des articles 750 ter et 752 du code général des impôts dès lors que cette somme, retirée du compte de M. F..., n'a pas été conservée dans le patrimoine de ce dernier jusqu'à son décès et n'avait pas à être réintégrée dans l'actif successoral ;
Sur l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales :
27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit précédemment, que la procédure mise en oeuvre à l'encontre de M. B... n'est entachée d'aucune irrégularité ; que, par suite, le requérant ne saurait demander l'application des dispositions de l'article L. 80 CA précité du livre des procédures fiscales ;
Sur la discrimination invoquée :
29. Considérant que l'allégation du requérant selon laquelle l'administration se serait refusée, de manière discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à mettre en oeuvre en ce qui concerne son ex-épouse les règles relatives aux comptes mixtes, appelant à intégrer au montant des revenus déclarés non le bénéfice imposable de l'année mais les recettes brutes encaissées, est sans portée dès lors, ainsi qu'il est dit au point 15, qu'il n'est pas établi que le compte bancaire ouvert au nom de Mme D... serait un compte mixte ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
31. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts à la charge de M. B... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 13MA04620 3
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