Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 29 octobre 2013 en tant qu'il portait refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge après le 26 juillet 2015, ensemble la décision du 23 janvier 2014 portant rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 1402292 en date du 20 juin 2014, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2014 et 19 août 2015, M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance précitée en date du 20 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 29 octobre 2013 en tant qu'il porte refus de lui accorder une prolongation d'activité au-delà du 25 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de statuer à nouveau sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'intérêt du service dès lors que sa carrière a été exemplaire et qu'il bénéficiait d'un avis favorable de son chef d'établissement ;
- que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de M. C....
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une lettre en date du 3 novembre 2015, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2015, M. C..., représenté par Me A...B..., a répondu au moyen d'ordre public soulevé et fait valoir qu'il avait soulevé en première instance un moyen de légalité externe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., professeur certifié né le 25 juillet 1949, atteint par la limite d'âge le 25 juillet 2014, a présenté, le 19 septembre 2013, une demande de prolongation d'activité de dix trimestres sur le fondement de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; que, par un arrêté en date du 29 octobre 2013, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a admis l'intéressé à la retraite, après recul de la limite d'âge, à compter du 26 juillet 2015 ; que M. C... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en ce qu'elle ne lui donnait pas intégralement satisfaction, le 6 décembre 2013 ; que ledit recours a été expressément rejeté par décision du 23 janvier 2014 ; que M. C... interjette appel de l'ordonnance en date du 20 juin 2014 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, ses conclusions aux fins d'annulation desdites décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 29 octobre 2013 serait entachée d'une insuffisance de motivation repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance dès lors qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Marseille M. C... n'avait fait valoir que des moyens de légalité interne ; que ledit moyen est, par suite, irrecevable ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il ressort des écritures de l'administration et de la décision du 23 janvier 2014 rejetant le recours gracieux de M. C... que le refus litigieux a été motivé par l'absence d'intérêt du service à maintenir l'intéressé en activité ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit du caractère sérieux de son travail et de son dévouement, M. C..., malgré le dispositif d'accompagnement dont il a bénéficié au titre de l'année scolaire 2006/2007, a présenté, ainsi que cela ressort de trois rapports d'inspection, des difficultés pour mieux impliquer les élèves et rendre ses cours plus motivants et dynamiques ; que, par ailleurs, il ressort desdites pièces que M. C... a de sérieuses difficultés à asseoir son autorité, notamment envers les élèves les plus âgés ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale n'a, en refusant de prolonger l'activité de M. C... au-delà du 26 juillet 2015, soit au-delà de l'âge de 66 ans, au motif que l'intérêt du service ne justifiait pas un maintien en activité au-delà de cette date, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance que le chef de l'établissement dans lequel le requérant exerçait en dernier lieu ses fonctions, ait émis un avis favorable à sa demande de prolongation d'activité et que les deux dernières notations aient été plus satisfaisantes ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 octobre 2013 ; que, par suite, doivent être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction soulevées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. C... la somme réclamée sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 14MA037525