Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1403501 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2015 et régularisée le 2 avril 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la même décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle a établi l'essentiel de ses liens privés et familiaux en France, auprès de ses parents et de ses frères et soeurs ; elle souffre de problèmes de santé ;
- pour les mêmes raisons, la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée et a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet s'est senti à tort lié par le délai de trente jours s'agissant de la durée de départ volontaire ;
- la mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 24 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B....
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née en 1971, est entrée en France le 7 septembre 2013 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 13 juin 2014 ; que le préfet du Gard a décidé, par un arrêté du 14 octobre 2014, de rejeter sa demande de titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ; que Mme B... interjette appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 14 octobre 2014 :
2. Considérant que Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré du vice d'incompétence entachant l'arrêté attaqué ; que, pour écarter ledit moyen, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. Denis Olagnon, secrétaire général de la préfecture du Gard, disposait d'une délégation en vertu de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2014-DM-1-2 en date du 13 mars 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux étrangers ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 14 octobre 2014 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'elle réside en France depuis septembre 2013 et que ses parents et ses frères et soeurs y résident également, en tant que citoyens français ou ressortissants étrangers en situation régulière ; que, toutefois, Mme B..., célibataire et sans charge de famille, a vécu l'essentiel de sa vie personnelle et sociale au Maroc, au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et ne démontre pas une intégration particulière ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, Mme B... ne justifie pas que la centralité et l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France seraient telles que le préfet du Gard aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B... soutient que la décision d'éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale, le moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de l'erreur de droit entachant la fixation du délai de départ volontaire ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont retenu qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification, qu'aucun élément de la situation de Mme B... ne justifiait, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'ainsi, le préfet, qui n'avait pas à motiver sa décision sur ce point, n'avait pas commis d'erreur de droit en fixant à trente jours le délai de départ volontaire conformément aux dispositions applicables ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
''
''
''
''
N° 15MA00796 3