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16/02/2016 | FRANCE | N°15MA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 15MA00225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Adrexo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision en date du 21 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande d'autorisation de licencier Mme G... pour inaptitude physique, d'autre part, la décision du 14 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé ce rejet implicite, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du tra

vail des Bouches-du-Rhône du 13 février 2013 ayant rejeté son recours gr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Adrexo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision en date du 21 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande d'autorisation de licencier Mme G... pour inaptitude physique, d'autre part, la décision du 14 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé ce rejet implicite, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 13 février 2013 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1306536 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2015 et le 22 janvier 2016, la SAS Adrexo, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer l'autorisation de licenciement demandée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de licenciement a été menée régulièrement ;

- le reclassement de la salariée était impossible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, Mme G..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour la SAS Adrexo.

Une note en délibéré présentée par la SAS Adrexo a été enregistrée le 29 janvier 2016.

1. Considérant qu'à la suite de deux avis rendus par le médecin du travail les 5 et 20 janvier 2012, Mme G..., employée comme distributrice de prospectus par la SAS Adrexo et par ailleurs déléguée syndicale et déléguée du personnel suppléante, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail et apte à un poste sans manutention ni contrainte sollicitant le dos ; que la SAS Adrexo, estimant le reclassement de l'intéressée impossible, a sollicité par un courrier du 20 août 2012 l'autorisation de la licencier ; que, par un deuxième courrier du 19 décembre 2012, elle a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née le 21 octobre 2012 du silence gardé par l'administration sur sa demande ; que l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours par une décision expresse du 13 février 2013 ; que la SAS Adrexo a formé un recours hiérarchique par un troisième courrier du 5 avril 2013 ; que, par une décision du 14 août 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 13 février 2013 et a confirmé la décision initiale du 21 octobre 2012 ; que la SAS Adrexo fait appel du jugement en date du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise par l'inspecteur du travail et de la décision du ministre l'ayant confirmée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;

3. Considérant que l'autorisation de licencier Mme G... a été refusée au motif que la SAS Adrexo n'avait pas procédé à une recherche réelle et sérieuse de solutions de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ;

4. Considérant que la société requérante soutient avoir recherché des possibilités de reclasser Mme G... auprès de toutes les entités du groupe et sur l'ensemble du territoire ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'elle a adressé le 6 mars 2012 un courriel en vue de trouver des solutions de reclassement aux sept directeurs régionaux et responsables des ressources humaines du groupe Spir ; qu'elle n'établit pas cependant la réalité de l'ensemble de ces envois ni que ceux-ci ont permis d'atteindre toutes les sociétés du groupe, dont l'étendue exacte demeure imprécise, en se bornant à produire quatre réponses dont deux ne permettent pas d'identifier leur auteur ; que, par un courrier du 4 avril 2012, elle a adressé ensuite à Mme G... une liste de quarante-six postes vacants publiés au sein du groupe en indiquant qu'ils n'étaient pas en adéquation avec ses aptitudes physiques et ses compétences professionnelles ; qu'elle ne conteste pas n'avoir adressé à l'intéressée aucune offre précise et personnalisée ; qu'ainsi, la SAS Adrexo ne justifie pas avoir procédé à une recherche effective et individualisée de possibilités de reclassement ; que les quatre réponses dont elle se prévaut et les registres du personnel de quatre agences qu'elle produit ne permettent pas d'établir, par ailleurs, qu'aucun poste n'était disponible dans le groupe, qui employait environ vingt deux mille salariés ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'un poste de secrétaire technico-commerciale s'était libéré le 4 octobre 2012 dans l'agence n° 422 de " Bordeaux 1 ", qui n'a pas été proposé à Mme G... ; que la société ne démontre pas que ce poste, situé dans le ressort de la mobilité géographique acceptée par Mme G..., ne correspondait pas aux compétences de cette dernière ou était incompatible avec ses aptitudes physiques ; qu'elle n'établit pas non plus que ce poste aurait été supprimé lors du départ de sa titulaire, comme elle le soutient ; que, dans ces circonstances, la SAS Adrexo ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ; que, dès lors, l'inspecteur du travail et le ministre lui ont refusé légalement l'autorisation de licencier Mme G... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Adrexo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Adrexo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Adrexo est rejetée.

Article 2 : La SAS Adrexo versera à Mme G... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Adrexo, à Mme G... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. C... et M. A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

2

N° 15MA00225

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00225
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BAGNIS DURAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-16;15ma00225 ?
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