Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1506314 en date du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2015 et le 11 février 2016, Mme E...épouseA..., représentée par MeB..., demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être présumée remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée s'analyse comme un refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que subsidiairement, si cette analyse n'était pas validée, elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée, en ce que l'exécution de cette décision est susceptible de compromettre la vie qu'elle mène avec son époux, qui réside en France de façon régulière, et de lui interdire de continuer à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerce depuis 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, au regard des obligations qui pèsent sur l'administration lorsqu'elle décide spontanément d'instruire une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet ne fait aucune référence à son contrat de travail ni au métier qu'elle exerce ;
- elle remplissait, à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour, les conditions tenant à une durée de mariage supérieure à un an et à l'absence de cessation de communauté de vie, posées par l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- eu égard notamment à son intégration sociale et professionnelle ainsi qu'à sa présence continue sur le territoire français depuis le mois de mai 2012, l'arrêté critiqué méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, dès lors notamment qu'elle ne justifie pas d'une vie commune avec son époux.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 18 décembre 2015 sous le n° 15MA04944 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Au cours de l'audience publique du 11 février 2016, ont été entendus :
- le rapport de M. Cherrier,
- les observations de MeB..., pour Mme E...épouseA...,
- et les observations de MmeD..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;
2. Considérant que Mme E...épouseA..., ressortissante tunisienne, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3. Considérant que Mme E... épouse A... fait valoir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, en ce qu'il se borne à mentionner qu'elle ne fait valoir aucune circonstance qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans faire aucune référence à son contrat de travail ni au métier qu'elle exerce ; qu'elle fait également valoir qu'elle remplissait, à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour, les conditions tenant à une durée de mariage supérieure à un an et à l'absence de cessation de communauté de vie, auxquelles l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 subordonne la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ; qu'elle soutient par ailleurs que, eu égard notamment à son intégration sociale et professionnelle ainsi qu'à sa présence continue sur le territoire français depuis le mois de mai 2012, l'arrêté critiqué méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ni de rechercher si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme E...épouse A...n'est pas fondée à demander que soit ordonnée la suspension de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E...épouse A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 22 février 2016.
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N° 15MA04945 3
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