Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif de Nice d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 février 2012 à l'encontre de la SCI Cap Azur à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Par un jugement n° 1303141 du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a constaté que l'action publique était prescrite, a condamné la SCI Cap Azur à procéder à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 15 février 2012, à la remise en état du domaine public maritime et à l'évacuation des gravats vers un centre de traitement agréé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration, le cas échéant, à procéder d'office aux travaux aux frais et risques de la contrevenante.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, la SCI Cap Azur, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle impliquerait la destruction du hangar à bateau présentant un intérêt historico-architectural remarquable et que la suppression du port-abri pourrait affecter la préservation d'espèces protégées et l'intégrité de la falaise ;
- il n'est pas justifié de l'assermentation des agents verbalisateurs ;
- le délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas été respecté ;
- le procès-verbal ne lui a pas été notifié ;
- la communication tardive du procès-verbal par le greffe du tribunal a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
- elle n'est ni le constructeur ni la gardienne des ouvrages ;
- mettre à sa charge la destruction des ouvrages méconnaitrait l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il existe un intérêt général à maintenir les ouvrages litigieux.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2016.
De nouvelles pièces ont été versées par la SCI Cap Azur le 2 février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour la SCI Cap Azur.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Cap Azur a acquis le 28 décembre 2004 la villa " Les Rochers " située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, en bordure de mer ; que, le 15 février 2012, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre pour avoir maintenu, sans droit ni titre, sur le domaine public maritime un port-abri de 1 100 mètres carrés constitué par une jetée de 29,6 mètres de long sur 3 mètres de large et des quais mesurant 65,40 mètres de longueur, sur lesquels sont aménagés une rampe d'accès et un garage à bateau d'une superficie de 237,50 mètres carrés, une canalisation de pompage d'eau de mer d'un diamètre de 0,26 mètre noyée dans une jetée en maçonnerie de 20 mètres de long sur 1,20 mètre de large, enfin une installation de rejet d'eau pluviale et de vidange de piscine d'une longueur de 16,50 mètres ; que, par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté que l'action publique était prescrite, a condamné la SCI Cap Azur à procéder à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 15 février 2012, à remettre en état le domaine public maritime et à évacuer les gravats vers un centre de traitement agréé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que la SCI Cap Azur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " ...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
3. Considérant que la SCI Cap Azur soutient que le préfet ne justifierait pas de l'assermentation des agents verbalisateurs ; que le délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'aurait pas été respecté ; que le procès-verbal du 15 février 2012 ne lui aurait pas été notifié ; que la communication tardive du procès-verbal aurait porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; qu'elle ne serait ni le constructeur ni la gardienne des ouvrages ; que mettre à sa charge la destruction des ouvrages méconnaitrait l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que des considérations d'intérêt général feraient obstacle à la démolition des ouvrages litigieux ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en ordonner le sursis à exécution ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI Cap Azur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Cap Azur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cap Azur et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 15MA04035 4
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