Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1400642 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. A...B..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400642 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet de la Haute-Corse ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...B...d'une somme de
1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ;
- il a droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ;
- au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, il a droit aussi à une régulation exceptionnelle au séjour par le travail, même s'il a été interpellé le 24 avril 2014 sur un chantier alors qu'il n'était pas autorisé à travailler ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux 10 années qu'il a passées en France ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît aussi les articles 3, 6 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2015, le préfet de Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère.
1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien au préfet de Haute-Corse ; qu'il relève appel le jugement n° 1400642 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2014-46 du 3 juin 2014 par lequel le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (....) " ;
3. Considérant que le requérant est entré en France le 23 janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ne lui donnant pas vocation à rester durablement en France ; que, s'il soutient vivre habituellement en France depuis plus de dix ans, entre 2003 et 2013, date de sa demande de titre de séjour, les pièces qu'il produit, et notamment des ordonnances médicales, des mandats cash, des tickets de caisse et des factures et des attestations de la Croix Rouge mentionnant "connaître M. A...B...depuis l'année 2003", si elles établissent une présence ponctuelle en France, ne permettent pas d'établir, alors même que le requérant a produit deux pièces par année de présence alléguée, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre sollicité sur ce fondement ;
4. Considérant en deuxième lieu que le requérant ne peut utilement invoquer, pour se prévaloir d'un droit à régularisation exceptionnelle au séjour par le travail, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
5. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que le requérant est entré en France en janvier 2002 ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, sa résidence habituelle en France depuis cette date ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne fait valoir précisément aucun lien personnel, privé ou familial en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de 26 ans, où il s'est rendu en 2012 et où résident sa mère et six membres de sa fratrie ; qu'il ne démontre aucune intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a obtenu à trois reprises du 20 juin 2008 au 15 septembre 2009, du 14 février au 25 octobre 2012 et du 25 novembre 2013 au 3 juin 2014, des récépissés l'autorisant à séjourner régulièrement en France consécutivement à ses précédentes demandes de titre de séjour, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant en dernier lieu que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait aussi les articles 3, 6 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 14MA05108 2
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