Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2010, par lequel le maire de la commune de Beuil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 22 mai 2010 par M. A... D...en vue de la réfection de la toiture et des gouttières et de la réalisation d'un auvent sur la porte d'entrée du bâtiment d'habitation dont il est propriétaire sur un terrain situé Chemin de La Lapierre, au lieudit Cougne, sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1302942 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du maire de Beuil.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 26 mars 2014, et les 28 septembre et 16 octobre 2015, M. D..., représenté par la SCP d'avocat Petit et Boulard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande de Mme E... ;
3°) de condamner Mme E... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- la requête présentée en première instance est tardive puisqu'elle a été enregistrée le 10 août 2010 et que l'acte querellé porte la date du 8 juin 2010 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est inopérant, dès lors que ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 1er octobre 2007 ;
- une simple déclaration de travaux suffisait depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 décembre 2005 portant réforme du droit de l'urbanisme, même si une partie des travaux nouveaux touchait les constructions autorisées par le permis de construire initial ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme est inopérant puisque les dispositions de cet article ont été abrogées ;
- les moyens relatifs à l'assainissement et à l'accès à l'eau courante sont inopérants s'agissant d'un projet ne portant que sur la réfection de la toiture, des gouttières et la création d'un auvent d'une construction existante ;
- la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 ancien du code de l'urbanisme puis à l'article R. 462-1 du même code à compter de sa date d'entrée en vigueur au 1er octobre 2007, ne peut constituer une justification exclusive pour établir l'achèvement des travaux réalisés ; pour les travaux achevés à compter du 1er octobre 2007, la déclaration d'achèvement constitue une simple présomption et en application du texte ancien du code de l'urbanisme, la jurisprudence judiciaire et administrative ne s'oppose pas à ce que l'achèvement d'une construction soit appréciée au regard du droit de l'urbanisme de façon concrète en considération de son état physique par tous moyens de preuve ; en l'espèce, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une déclaration d'achèvement, les travaux initiaux autorisés par le permis de construire délivré le 5 juillet 1997, sont achevés depuis plus de dix ans, tel que cela ressort en particulier de la correspondance de Mme E... adressée le 20 février 2007 et le 1er mars 2010 à la direction départementale de l'équipement ;
- le dossier de déclaration n'est pas incomplet dès lors que le projet est bien décrit, que la mention relative au certificat d'urbanisme est purement déclarative et n'a pas d'incidence sur l'autorisation, que les allégations de Mme E... ne sont fondées sur aucune pièce, que les informations supplémentaires dont fait état Mme E... ne sont pas requises, que le plan de masse n'est pas exigé en l'absence de construction ou de modification du volume, et qu'il n'est nul besoin de produire un plan établi par l'architecte des bâtiments de France ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août, 28 septembre et 17 octobre 2015, Mme E..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- hormis quelques extraits éparses du contenu du jugement, M. D... s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de ses mémoires de première instance sans véritablement critiquer les motifs retenus par les premiers juges, de sorte que la requête méconnaissant les dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative est irrecevable ;
- la requête d'appel n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire et dans le cadre de l'effet dévolutif, le dossier de déclaration préalable de travaux est incomplet et comporte des indications erronées, de sorte qu'il n'a pas permis au service instructeur d'apprécier en toute connaissance de cause l'objet et la portée des travaux.
Un courrier du 4 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première-conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour Mme E....lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier
Une note en délibéré présentée par Mme E... a été enregistrée le 22 février 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 8 juin 2010, le maire de Beuil ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par M. D..., le 9 mai 2010, en vue de la réfection d'une toiture et de gouttières et de la réalisation d'un auvent ; que M. D... relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, à la demande de Mme E..., dont la propriété immobilière est mitoyenne ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, que l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-18 dudit code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... " ;
3. Considérant que si M. D... persiste en appel à soutenir que la requête présentée par Mme E... devant le tribunal administrative de Nice est tardive dès lors qu'elle a été introduite le 10 août 2010 à l'encontre d'un arrêté en date du 8 juin 2010, toutefois, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance ni la date à laquelle l'affichage du permis de construire querellé a été réalisé ni la continuité de cet affichage ni davantage de sa régularité ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant que des travaux, qui relèvent en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n'est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l'absence même d'un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d'achèvement ;
5. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 juillet 1997, M. D... a obtenu un permis de construire l'autorisant à créer un escalier et une terrasse en façade Sud, à refaire en verre et tuiles de couleur anthracite la toiture à une pente de l'ancienne remise à foin incorporée au bâtiment d'habitation dont elle forme la partie Ouest, à modifier et/ou à supprimer des ouvertures en façades Nord et la création de 29,64 m² de SHOB et de 67,98m² de SHON, cette dernière correspondant à la transformation de la remise à foin en surface habitable ; qu'en subordonnant la preuve d'achèvement des travaux, laquelle peut être établie par tous moyens, à la seule production de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 ancien du code de l'urbanisme puis à l'article R. 462-1 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. D..., qui n'a pas déposé de déclaration d'achèvement de chantier, soutient que ces travaux ont été achevés avant le 1er octobre 2007 et se prévaut pour ce faire, d'une correspondance de Mme E..., adressée le 20 février 2007 et le 1er mars 2010 à la direction départementale de l'équipement ; que, cependant, ces correspondances, dont les termes sont contradictoires quant à la période de réalisation des travaux dont s'agit, ne sauraient constituer un élément de preuve de leur date réelle d'achèvement ; que la circonstance que ces travaux aient été autorisés depuis 1997, laissant supposer, le cas échéant, une usure de la toiture justifiant le dépôt de la déclaration de travaux en vue de leur réfection, ne saurait suffire, en l'absence de tout autre élément de preuve matérielle, à établir l'achèvement de la construction déjà autorisée par le précédent permis de construire ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux, objet de la décision de non opposition à déclaration préalable en litige, portent sur la réfection du revêtement de l'ensemble des deux toitures de la maison par des bacs acier gris graphite, la réalisation des gouttières en zinc et d'un auvent au dessus de la porte d'entrée ; que ces travaux ont, dès lors, pour objet de modifier, en partie, les travaux de construction déjà autorisés par le permis de construire délivré le 5 juillet 1997 et dont il n'est pas justifié de leur achèvement, comme il vient d'être mentionné au point précédent ; que ce faisant, les travaux en litige nécessitaient, bien que relevant en principe du champ de la déclaration préalable, d'une demande de permis de construire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par Mme E..., que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 8 juin 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D..., le versement à Mme E... d'une somme de 2 000 euros au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à Mme B...E....lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
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N° 14MA01355
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