Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association pour la protection des demeures anciennes et des paysages aixois, M. G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2013, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à la SCI Super Aix Paul Cézanne, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1304580 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du maire d'Aix-en-Provence.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 14 mai 2014 et le 11 septembre 2015, la SCI Super Aix Paul Cézanne représentée par la SCP Borel Del Prete et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner les consorts G...et autres à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée et le principe de sécurité juridique ;
- la SCI Super Aix Paul Cezanne ayant bien la qualité d'établissement sanitaire, les dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence fixant un coefficient d'occupation des sols ne sont opposables au projet en litige ;
- le projet ne méconnaît pas l'article UD 10 du plan d'occupation des sols, le dépassement de 58 centimètres de la hauteur autorisée ne revêtant qu'un caractère mineur ;
- le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le projet s'insère dans un environnement déjà urbanisé, comprenant principalement des maisons individuelles dans des perspectives paysagères qui ont évolué depuis l'époque de Cézanne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2014 et 25 septembre 2015, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. G... et autres, représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Super Aix Paul Cézanne à leur verser la somme globale de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés ;
- le projet méconnaît l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols et les stipulations de la convention européenne du paysage.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2015 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000 ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me L... représentant la SCI Super Aix Paul Cézanne et de Me D... représentant M. G..., M.J..., Mme A...et l'association pour la protection des demeures anciennes et des paysages aixois.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 février 2016, a été présentée par M. G... et autres.
1. Considérant que, par arrêté du 15 janvier 2013, le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la SCI Super Aix Paul Cézanne un permis de construire, en vue de la démolition partielle et de l'extension d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes dénommée " maison de retraite Paul Cézanne " ; que la SCI Super Aix Paul Cézanne relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision à la demande de M. G... et autres ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, que pour annuler la décision du maire d'Aix-en-Provence d'accorder le permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance, par cette autorisation, des dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : " 1. Le C.O.S. applicable dans la zone est fixé à : / -Pour les constructions à usage d'habitation : / (...) / -0,30 dans le secteur 3. / -Pour les constructions affectées à un autre usage : / (...) / -0,45 dans le secteur 3. / (...) 3. Le COS n'est pas applicable aux constructions de bâtiments publics, scolaires, universitaires, sanitaires et hospitalier d'intérêt général, ni aux équipements d'infrastructure " ;
4. Considérant que la SCI Super Aix Paul Cézanne fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour fonder l'annulation du permis de construire en litige, la construction objet des travaux autorisés est un bâtiment sanitaire d'intérêt général, pour lequel en application de la dérogation fixée par les dispositions précitées de l'article UD 14. 3 du plan d'occupation de la commune d'Aix-en-Provence, le coefficient d'occupation des sols n'est pas applicable ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par arrêté en date du 15 novembre 1982, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la création de cet établissement, pour une capacité initiale de 73 lits destinés à l'hébergement des personnes âgées dépendantes, que par décision du 14 septembre 1984 le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a autorisé l'extension de la prise en charge aux personnes âgées dépendantes, que par convention tripartite pluriannuelle signée le 1er septembre 2009, ont été définies les conditions de fonctionnement de l'établissement notamment sur le plan de la qualité de prise en charge des personnes et des soins prodigués à ces dernières, dans le cadre d'un projet de mise aux normes de l'établissement au regard des règles d'accessibilité et de sécurité ; que " la maison de retraite Paul Cézanne " est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de la catégorie des établissements médico-sociaux enregistrés, à ce titre, au fichier national des établissements sanitaires et sociaux ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la convention pluriannuelle que la société exploitante de cet établissement a signée avec le département des Bouches-du-Rhône et l'Etat le 1er septembre 2009, que celui-ci qui comporte une unité de soins pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, délivre des prestations de soins aux personnes âgées accueillies et dispose, pour ce faire, de la présence permanente d'un médecin coordinateur, d'un préparateur en pharmacie, de trois infirmières et d'une vingtaine d'aides soignantes intervenant quotidiennement ; qu'à ce personnel salarié, s'ajoutent des interventions de professionnels libéraux : deux médecins généralistes, deux kinésithérapeutes et douze infirmières intervenant cinq jours sur sept ; qu'une telle structure, doit être regardée comme un bâtiment sanitaire au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ; qu'en outre, eu égard à cette nature et à l'accord du département des Bouches-du-Rhône et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour la création de l'établissement en litige, il doit être regardé comme ayant un intérêt général ; qu'ainsi, le projet, développant une surface de plancher totale de 3 985,80 m² sur un terrain de 5 300 m², pouvait bénéficier de la dérogation aux règles de coefficient d'occupation des sols prévues par l'article UD 14.3 précité ; que par suite, la SCI Super Aix Paul Cézanne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu ce moyen pour annuler le permis de construire en litige ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... et autres tant en première instance qu'en cause d'appel ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le plan architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
8. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
9. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la montagne Sainte-Victoire est représentée notamment sur le document PC 8 ; que par suite, la représentation de l'environnement du projet doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions du code de l'urbanisme ;
10. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ;
11. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la voie publique d'accès au projet en litige est l'avenue Paul Cézanne relevant pour sa gestion de la commune d'Aix-en-Provence ; que, par suite, en sa qualité de gestionnaire de ladite voie, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire en litige, la commune n'avait pas à consulter un service gestionnaire de cette voie ne relevant pas de ses services ;
12. Considérant, qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : " 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (...). / 3. La superficie totale affectée au stationnement, y compris voie d'accès, et comptée hors oeuvre ne doit pas être inférieure : / a) Pour les constructions à usage d'habitation, deux places de stationnement par logement, pour les résidences de tourisme, une place de stationnement par unité d'hébergement (...) ; / b) Pour les constructions à usage de bureau (y compris les bâtiments publics), (...) ; / c) Pour les établissements artisanaux (...) ; / d) Pour les établissement commerciaux : / -commerces courants (...) / -hôtels et restaurants (...) ; / -salles de spectacles et de réunions (...) ; / e) Pour les établissements hospitaliers, les cliniques : 30 places de stationnement pour 100 lits ; f) Pour les établissements d'enseignement : / -établissements du premier degré (...) / -établissements du deuxième degré (...) / ; -université et établissement d'enseignement pour adultes (...) " ;
13. Considérant que, compte tenu de ce qui est mentionné au point 5, la construction envisagée ne peut être regardée comme entrant dans une des catégories mentionnées aux points a) à f) précités ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de 33 places prévues pour le stationnement des véhicules ne correspondrait pas aux besoins de la construction envisagée ; que, par suite, le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;
14. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté en litige : " (...) / Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. / (... ) " ; qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : " 1. Secteur UD1, UD 1.1, UD 2, UD 3 : la hauteur de toute construction à l'égout de la toiture est limitée à 10 M. / (...) " ;
15. Considérant que la notice du dossier de demande de permis de construire indique que " l'extension Ouest du bâtiment A est légèrement en dehors du gabarit autorisé (environ 50 cm) côté existant... Le bâtiment A existant est en dehors de ce gabarit. " ; que, le document PC 2 permet de connaître avec précision l'ampleur des dépassements qui, en ce qui concerne l'extension ouest, s'élèvent à 0,58 mètre ; que dans ces conditions, le dépassement de la hauteur de l'extension ouest du bâtiment A, liée aux caractéristiques de la construction existante sur laquelle elle s'adosse, présente un caractère mineur ; que, par suite, M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence auraient été méconnues ;
16. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l' urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : " 1. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la construction projetée en R+2, d'une hauteur à l'égout du toit de dix mètres environ, doit s'insérer dans un environnement densément urbanisé de type pavillonnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au vu de sa hauteur relativement limitée et de son gabarit identique à l'existant dont elle constitue une extension, la construction envisagée porterait atteinte à l'intérêt des lieux et aux perspectives paysagères s'ouvrant sur la montagne Sainte-Victoire depuis le " terrain des peintres " ; que, par suite, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que les dispositions précitées n'étaient pas méconnues ni, en tout état de cause, celles de la Charte de l'environnement et de la convention européenne du paysage ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : " 1. Les parties des parcelles libres de toute occupation doivent être aménagées en aires de jeux et espaces verts comprenant notamment les arbres de haute tige correspondant aux essences de la région. 2. Les aires de stationnement à l'aire libre doivent être plantées dans toute la mesure des possibilités techniques (1 sujet pour 2 emplacements). 3. les plantations existantes doivent être maintenues ou en cas d'impossibilité dûment justifiée remplacées par des plantations de valeur équivalente. Des espaces verts et aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles. La superficie totale de ces espaces verts ne doit pas être inférieure au tiers de la superficie totale des planchers construits hors d'oeuvre. Ces espaces verts doivent présenter une densité d'au moins 1 arbre de haute tige par are. " ;
19. Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, pour une surface hors oeuvre nette totale de 4 358 m², la surface des espaces verts doit être de 1 453 m² ; qu'il ressort de la notice explicative versée au dossier de demande de permis de construire, que la surface des espaces verts prévue est de 1 584 m², soit un peu plus du tiers exigé par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, trente quatre arbres sont recensés sur le terrain d'assiette du projet en conformité avec le ratio fixé par les dispositions précitées, que treize arbres, dont il est prévu le remplacement, doivent être abattus en raison de leur localisation sur l'emprise même du projet de construction ; qu'enfin, s'agissant des aires de stationnement, si le projet en litige ne prévoit pas la plantation d'un arbre tous les deux emplacements en raison de la nécessité même de disposer de cet espace pour créer le nombre de stationnements nécessaires aux besoins du projet, une telle circonstance n'est pas contraire aux dispositions précitées dès lors qu'elles n'imposent ce ratio que dans la mesure des possibilités techniques de réalisation du projet ; que, par suite, M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence auraient été méconnues ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requérante est fondée à soutenir que, c'est à tort, que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 15 janvier 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Super Aix Paul Cezanne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. G... et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. G... et autres, le versement à la SCI Super Aix Paul Cezanne de la somme globale de 2 000 euros au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1304580 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. G... et autres devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : L'Association pour la protection des demeures anciennes et des paysages aixois, M. H... G..., M. B... J..., Mme C...A..., M. H...K...et M. I...E...verseront à la SCI Super Aix Paul Cezanne la somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Super Aix Paul Cezanne, à l'Association pour la protection des demeures anciennes et des paysages aixois, à M. H... G..., à M. B... J..., Mme C...A..., M. H...K...et M. I...E....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
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N° 14MA02087