Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1403931 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour " salarié " méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2008 car il travaille depuis plus de cinq ans comme plongeur dans des établissements de restauration et cette qualification recouvre l'intitulé d'employé polyvalent de restauration au sens de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ;
- la décision portant refus de séjour " salarié " méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose d'une ancienneté de douze mois sur les vingt-quatre derniers mois ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il aurait fait usage d'un faux titre de séjour, d'une fausse carte d'identité et d'une fausse carte de résident qui lui aurait été retirée en 2011 ;
- la décision portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale " méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est présent en France depuis plus de cinq ans, travaille et il est intégré dans la société française ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 et le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 en portant publication ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, né en 1974, relève appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ;
3. Considérant qu'aux termes des stipulations du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée par le sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais est subordonnée à la régularité de la situation de l'étranger ; qu'il est constant que M. A... n'était pas en situation régulière au moment de sa demande ; qu'en outre, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... n'a pas produit de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de titre " salarié ", le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais ;
4. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ;
5. Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais n'imposent pas à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi à " l'application de la législation française " permet d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle n'est pas de droit selon les termes de l'accord, le préfet doit donc prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il est constant que M. A... est célibataire, sans enfant, et qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que s'il soutient avoir travaillé depuis son entrée en France, en 2009, comme plongeur dans différents établissements de restauration, il est constant qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 9 décembre 2009 et que sa précédente demande d'admission au séjour du 9 mars 2010 a été rejetée le 9 décembre 2010 ; qu'en outre, il ne conteste pas utilement avoir fait usage d'un faux titre de séjour auprès de son dernier employeur dès lors qu'il ressort des contrats de travail conclus depuis 2012 qu'il a déclaré " être titulaire d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail en cours de validité " ; qu'ainsi, alors même que l'emploi de plongeur correspondrait à l'un des métiers mentionnés sur la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais auxquels n'est pas opposable la seule situation de l'emploi, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais que des dispositions de l'article L. 313-14 du code mentionné plus haut, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
7. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, qu'il travaille et qu'il est intégré dans la société française ; que, cependant, comme il a été dit au point 5, M. A... est célibataire, sans enfant en France, et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu le droit à une vie privée et familiale de M. A... ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
8. Considérant que M. A... ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de tout caractère réglementaire ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N°15MA00960
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