Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Bouillargues a décidé sa prise en charge, à compter du 14 juin 2011, par le centre départemental de gestion du Gard.
Par un jugement n° 1102293 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014, complétée par mémoire en production de pièces, enregistré le 13 janvier 2016, la commune de Bouillargues, représentée par son maire et par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2014 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- au fond, les annulations des trois décisions des 14 septembre 2009, 16 décembre 2009 et 28 mai 2010, auxquelles le tribunal administratif a procédé sont infondées, et sont d'ailleurs contestées dans une instance parallèle enregistrée devant la Cour ;
- s'agissant de l'arrêté du 14 septembre 2009 plaçant Mme A... en congé longue durée puis en disponibilité d'office, le tribunal a statué à l'encontre de ce qu'avait jugé le Conseil d'Etat dans la décision rendue le 7 mars 2014 n° 351611, qui a annulé son premier jugement ; il a donc entaché sa décision d'une erreur de droit ; les autres moyens soulevés par la requérante en première instance ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté ;
- s'agissant de la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2009 prononçant la suppression du poste précédemment occupé par Mme A..., le tribunal a, à nouveau, persisté dans l'erreur qu'il avait précédemment commise et qui avait été sanctionnée par le Conseil d'Etat dans la décision précitée, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; le détournement de pouvoir n'est pas établi car elle a démontré que la suppression du poste était uniquement motivée par des considérations tenant à la réorganisation des services communaux ;
- s'agissant de l'arrêté du 28 mai 2010 prononçant la réintégration en surnombre de Mme A... et son placement en disponibilité, sa légalité découle de la légalité de la délibération supprimant le poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2015, complété par mémoire en production de pièces, enregistré le 18 mai 2015, Mme A..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la requérante les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen relatif à l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté, alors que l'annulation qu'il prononce l'a été " par voie de conséquence " ;
- s'agissant de l'arrêté du 14 septembre 2009, le tribunal se doit de tenir compte des éléments postérieurs à l'arrêté attaqué, qui attestent qu'à la date à laquelle il a été pris, une appréciation erronée des faits de l'espèce a entaché sa légalité ; le tribunal n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, dès lors qu'il n'a pas repris le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la légalité de l'arrêté mais celui d'une appréciation erronée des faits ;
- s'agissant de la délibération du 16 décembre 2009, le détournement de pouvoir est établi, dès lors qu'elle a été affectée sur un poste de travail indigne dont les fenêtres donnent directement sur le lieu exact où son père s'est suicidé ; ces éléments constituent un harcèlement moral ; la réorganisation des services dont se prévaut la commune repose sur une supercherie, un agent ayant été recruté il y a plusieurs années sur les mêmes missions ;
- s'agissant de l'arrêté du 28 mai 2010, la Cour, qui confirmera l'annulation des précédentes décisions, ne pourra, par voie de conséquence de ces annulations, que confirmer celle-ci.
Vu :
- la lettre du 17 décembre 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;
- l'avis d'audience du 5 février 2016 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant la commune de Bouillargues, et de Me D..., représentant Mme A....
1. Considérant que, par jugement rendu le 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de Mme B...A..., l'arrêté du 30 mai 2011, par lequel le maire de la commune de Bouillargues avait décidé sa prise en charge par le centre de gestion du Gard ; que la commune de Bouillargues relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'après avoir brièvement reformulé la demande de Mme A... comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 au motif que trois décisions l'ayant précédé, prises par le maire ou le conseil municipal de Bouillargues, étaient illégales, le tribunal administratif de Nîmes a relevé, d'une part, que l'arrêté visait ces trois décisions, et, d'autre part, qu'il a procédé à l'annulation de ces trois décisions par un autre jugement du même jour ; que, même concises, ces indications rendaient suffisamment compte des raisons conduisant les premiers juges à l'annulation de l'arrêté en litige ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation et devrait être annulé pour irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. // I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale (...). Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité (...) est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. (...). Si la collectivité (...) ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité (...) lui est proposé en priorité ; la collectivité (...) et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité (...). Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité (...). " ;
4. Considérant que, comme le rappellent ses visas, l'arrêté en litige, qui met Mme A... à la charge du centre de gestion du Gard à compter du 14 juin 2011, s'inscrit dans la suite, notamment, d'un arrêté du 28 mai 2010 selon lequel aucun poste correspondant au grade de Mme A... ne serait disponible au sein des services communaux, ce qui entraînerait, en vertu de l'article 97 précité, que sa demande de réintégration dans les services communaux s'effectuât en surnombre avec mise en disponibilité d'office pour une période d'un an à compter du 14 juin 2010 ; que, cependant, dans un autre arrêt rendu ce jour sous le n° 14MA03948, la présente Cour annule cet arrêté du 28 mai 2010, au motif que la situation des effectifs communaux de Bouillargues devait être regardée comme ayant permis la réintégration de l'intéressée lorsque celle-ci l'avait sollicitée ; que, par suite, l'arrêté en litige du 30 mai 2011 se trouve privé de tout fondement légal et ne peut qu'être annulé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bouillargues n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en litige ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Bouillargues demande sur leur fondement au titre des frais qu'elle a exposés, soient mises à la charge de l'intimée qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bouillargues une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Bouillargues est rejetée.
Article 2 : La commune de Bouillargues versera à Mme A... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bouillargues et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 mars 2016.
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N° 14MA03949