Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A...M'B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par jugement n° 1305112 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014, Mme A... M'B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une présence habituelle en France de près de neuf années ; par suite, le refus de titre de séjour est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 15 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
- l'avis d'audience du 5 février 2016 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... M'B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2. Considérant que si la requérante, née le 1er janvier 1980, soutient être entrée en France en 2005, elle ne l'établit pas ; que, pour l'année 2006, elle produit une lettre datée du 24 mai 2006 provenant d'un établissement bancaire et un bulletin de paie établi au titre de ce même mois de mai, délivré par une entreprise de nettoyage ; qu'outre un accord de prise en charge de l'aide médicale d'Etat, daté du 11 septembre 2007, sont versés au dossier quatre bulletins de paie, établis par l'entreprise précitée, pour les mois de décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008 et décembre 2009, dont les mentions ne permettent pas de déduire qu'elle aurait travaillé pour ladite entreprise de manière habituelle de 2006 à 2009 ; qu'aucune pièce versée au dossier n'établit la présence de l'intéressée en France pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ; que, dans ces conditions, alors qu'il est constant que l'intéressée est célibataire et sans enfant, et qu'aucune insertion particulière de l'intéressée dans la société française ne ressort des quelques pièces versées au dossier ci-dessus énumérées, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de Mme A... M'B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant un tel droit ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, qu'aurait commise le même préfet, doit être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... M'B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... M'B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...M'B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mars 2016.
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N° 14MA03962