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21/03/2016 | FRANCE | N°15MA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2016, 15MA00890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Méridionale des bois et matériaux a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers à lui payer la somme de 13 156 euros correspondant au solde d'une créance.

Par un jugement n° 1302800 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, la société Méridionale des bois et matériaux, représentée par Me B..., demande à la C

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Méridionale des bois et matériaux a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers à lui payer la somme de 13 156 euros correspondant au solde d'une créance.

Par un jugement n° 1302800 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, la société Méridionale des bois et matériaux, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Béziers à lui payer la somme de 13 156 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune aurait dû lui verser en application de l'acte de cession de la créance, le montant de la première situation et reporter le solde sur les autres situations ;

- le décompte général définitif ne lui est pas opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, la commune de Béziers, représentée par Me C..., conclut, à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Méridionale des bois et matériaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce que la somme à verser à la société Méridionale des bois et matériaux soit limitée à 4 544,80 euros.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Méridionale des bois et matériaux ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me B..., représentant la société Méridionale des bois et matériaux.

1. Considérant que la commune de Béziers a confié, par acte d'engagement du 19 décembre 2006, à la société Ibiza le lot n° 3 " gros-oeuvre ", d'un montant initialement prévu de 245 191,96 euros, de l'opération de reconstruction de la structure de la petite enfance " La Farandole " ; que par une convention du 8 février 2007, conclue en application des articles 1689 et 1690 du code civil, la société Ibiza a cédé à la société Méridionale des bois et matériaux, son fournisseur exerçant sous l'enseigne Point P, à hauteur de 65 780 euros, la créance qu'elle détenait sur la commune de Béziers au titre de ce marché ; que la société Méridionale des bois et matériaux a fait notifier par huissier de justice la cession de créance au comptable de la commune de Béziers le 26 février 2007 ; qu'au titre de cette cession de créance, la commune de Béziers a réglé en quatre versements la somme de 52 624 euros à la société Méridionale des bois et matériaux ; que la société Méridionale des bois et matériaux a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Béziers à lui payer la somme de 13 156 euros représentant le solde de la créance cédée ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'acte de cession conclu entre la société Ibiza et la société Méridionale des bois et matériaux et notifié au comptable de la commune, la créance cédée, d'un montant de 65 780 euros, devait être soldée en cinq paiements lors des cinq premières situations de la société Ibiza ; qu'il était stipulé qu'à l'occasion du règlement de chacune de ces cinq situations, pour être libératoire, le paiement de la créance devait donner lieu à un versement direct et prioritaire d'une somme de 13 156 euros à la société Méridionale des bois et matériaux, le solde de la situation devant être payé à la société Ibiza ; qu'il résulte de l'instruction que, si pour chacune des deuxième, troisième, quatrième et cinquième situations, la commune a versé à la requérante la somme de 13 156 euros, elle a refusé de régler le montant de la première situation s'élevant à 4 544,80 euros, au motif que ce montant était inférieur à 13 156 euros ; que, toutefois, si le montant de 13 156 euros constituait un maximum à régler par la commune à la requérante au titre de chaque situation de travaux, l'acte de cession ne faisait pas obstacle au règlement d'un montant inférieur ; qu'ainsi, comme le soutient la requérante, la commune, pour se libérer valablement de sa dette vis-à-vis d'elle, devait lors du règlement de la première situation lui régler prioritairement les sommes dues, comme le prévoyait l'acte de cession, même si celles-ci étaient inférieures à 13 156 euros, le paiement du solde devant alors être réalisé à l'occasion des paiements suivants ;

3. Considérant, d'autre part, qu'au cas particulier, la commune de Béziers ne peut pas se prévaloir du principe selon lequel le cessionnaire ne saurait avoir plus de droits que le titulaire du marché dès lors que le montant des travaux exécutés par la société Ibiza, déduction faite des travaux de finition, s'élève à 144 350,84 euros, soit un montant supérieur à celui de la créance cédée à la société Méridionale des bois ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Méridionale des bois et matériaux a droit au versement d'une somme de 13 156 euros au titre du paiement du solde de la créance qui lui a été cédée par la société Ibiza ; que la société requérante est également fondée à demander à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2007, date de réception de la première demande de paiement de cette somme ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Méridionale des bois et matériaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Béziers, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la société Méridionale des bois et matériaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Méridionale des bois et matériaux, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Béziers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1302800 du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La commune de Béziers versera à la société Méridionale des bois et matériaux une somme de 13 156 euros (treize mille cent cinquante-six euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2007.

Article 3 : La commune de Béziers versera à la société Méridionale des bois et matériaux une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées pour la commune de Béziers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Méridionale des bois et matériaux et à la commune de Béziers.

Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2016.

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N° 15MA00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00890
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-21;15ma00890 ?
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