Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert spécialisé en biophysique et en épidémiologie pour apprécier son état de santé, les causes, l'origine et l'étendue du préjudice subi en raison de la proximité de son habitation d'une centrale électrique d'Electricité de France et d'un transformateur alimentant des lignes aériennes à haute tension.
Par une ordonnance n° 1503061 du 29 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la société Electricité de France et de la société Réseau de transport d'électricité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, la société Electricité de France, représentée par Me D...C..., demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 29 juillet 2015.
Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause, n'étant ni propriétaire ni exploitante d'une centrale de production d'électricité à proximité, d'un poste électrique ou d'une ligne à très haute tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, Mme B...conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Electricité de France lui verse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requérante n'a pas à être mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
2. Considérant que par une ordonnance du 29 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de Mme B...tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale au contradictoire de la société Electricité de France et de la société Réseau de transport d'électricité pour rechercher notamment si les éventuelles pathologies présentées par Mme B...ont un lien avec la localisation de sa résidence à la cité de l'Espérance à Berriac (Aude) à proximité du site de transformateurs électriques alimentant des lignes à haute tension, au lieudit Moreau ; que la société Electricité de France fait appel de cette ordonnance ;
3. Considérant que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; qu'en l'état de l'instruction, la société Electricité de France, alors même qu'elle ne serait ni propriétaire ni exploitante des installations en cause, ne peut être regardée comme manifestement étrangère à un tel litige ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de la mettre hors de cause ;
4. Considérant qu'eu égard aux risques potentiels pour la santé et notamment à la mise en évidence d'une corrélation statistique significative entre l'exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence et un risque accru de survenance de certaines pathologies, la mesure d'expertise demandée est utile ; que la société Electricité de France n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 29 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la mesure d'expertise sollicitée ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Electricité de France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité de France et à Mme A...B....
Copie en sera transmise à l'expert.
Fait à Marseille, le 22 mars 2016.
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N°15MA03353