La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°14MA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA01246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Clairno a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 12 janvier 2012, par lequel le maire de la commune de Vallabrègues a délivré un permis de construire à M. B....

Par un jugement n° 1201994 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2014 et 13 août 2015, la SCI Clairno, représentée par Me

A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Clairno a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 12 janvier 2012, par lequel le maire de la commune de Vallabrègues a délivré un permis de construire à M. B....

Par un jugement n° 1201994 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2014 et 13 août 2015, la SCI Clairno, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Vallabrègues a délivré un permis de construire à M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire est entaché d'une erreur de fait et l'instruction a été tronquée dès lors que le projet prévoit la création d'un logement ;

- le tribunal n'a pas statué sur ce moyen ;

- le dossier de demande ne comportait ni le plan de situation du terrain ni la notice décrivant le terrain et présentant le projet ;

- le plan de masse est lacunaire, notamment en ce qu'il n'indique pas la servitude de passage, le tribunal n'ayant pas répondu à ce moyen ;

- le dossier de demande ne comporte pas les documents photographiques et le document graphique d'insertion ;

- le permis de construire ne pouvait autoriser une implantation en limite de propriété sur l'ouvrage d'écoulement des eaux pluviales et en méconnaissance de la servitude de cour commune et des limites de propriété ;

- le permis a été obtenu par fraude dès lors que M. B... a sciemment empiété sur la propriété de la SCI Clairno ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles 6 et UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier et le 7 octobre 2015, la commune de Vallabrègues, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de la SCI Clairno la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 février 2016.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SCI Clairno, et de Me D..., représentant la commune de Vallabrègues.

Une note en délibéré présentée par la SCI Clairno a été enregistrée le 7 mars 2016.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 12 janvier 2012, le maire de la commune de Vallabrègues a délivré à M. B... un permis de construire pour étendre et surélever un bâtiment ; que la SCI Clairno interjette appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la SCI Clairno a soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, qui exigent une place de stationnement par logement, en faisant valoir, sans autres précisions, que l'autorisation avait pour conséquence d'étendre une construction existante ; que le tribunal a constaté que le permis de construire autorisait une extension sans création de logement, et a estimé que le projet ne créait pas de besoins en stationnement nouveaux ; que la réponse du tribunal était ainsi suffisante au regard du moyen tel que rappelé ci-dessus, qui n'était pas fondé sur ce que le permis de construire autoriserait, en fait, la création d'un logement ;

3. Considérant que, dans sa demande de première instance, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives, la SCI Clairno a invoqué l'existence d'un passage de 1,40 mètre de largeur et la nécessité de respecter celui-ci ; que le tribunal, qui a répondu à ce moyen, n'était pas saisi, contrairement à ce que soutient la requérante, du moyen tiré de l'absence de mention d'une servitude de passage sur le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire, et n'avait dès lors pas à y répondre ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R.*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.*424-15. " ; qu'aux termes de l'article R.*424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." " ;

5. Considérant que la commune de Vallabrègues, au soutien de sa fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la demande de première instance, a produit une photographie datée, par incrustation numérique, du 1er mars 2012 du panneau d'affichage du permis de construire, sur lequel avait été fixée, à l'aide d'un ruban adhésif, la première page de l'édition du 1er mars 2012 du quotidien la Provence ; que la SCI Clairno ne remet pas en cause sérieusement ces éléments de preuve en se bornant à alléguer que l'affichage du permis de construire en litige n'aurait eu lieu qu'à partir du 10 mars 2012 ; qu'en effet, les pièces produites par la SCI Clairno tendant, selon elle, à prouver la date du début de la période d'affichage sont soit dépourvues de caractère probant quant à cette date, soit seulement fondées sur les déclarations de la société ou de ses associés ; que si elle fait également valoir que la mention des voies et délais de recours aurait été masquée par la page du journal, cet argument doit toutefois être écarté dès lors que, manifestement, cette page n'a été fixée provisoirement, en couvrant partiellement cette mention, que pour les besoins de la photographie ; que si la SCI Clairno allègue que la période d'affichage n'aurait pas été continue, elle fait valoir toutefois que l'affichage existait le 10 mars 2012, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que cette continuité de l'affichage du 1er au 10 mars 2012 aurait, par la suite, été interrompue ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a couru à l'égard de la SCI Clairno à compter du 1er mars 2012 et a expiré le 2 mai 2012 ; que le recours gracieux à l'encontre du permis de construire en litige, daté du 2 mai 2012, mais expédié seulement le 4 mai suivant et reçu par la commune de Vallabrègues le 5 mai 2012, et donc formé après expiration du délai de recours contentieux, n'a pu proroger celui-ci ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes le 25 juillet 2012 était tardive, et par suite irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Clairno n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Clairno au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Clairno le versement à la commune de Vallabrègues d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI Clairno est rejetée.

Article 2 : La SCI Clairno versera à la commune de Vallabrègues une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Clairno, à la commune de Vallabrègues et à M. E... B....

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

.

''

''

''

''

2

N° 14MA01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01246
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP TOURNIER et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;14ma01246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award