La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°14MA02597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 14MA02597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2013 par lequel le maire de Salon-de-Provence a accordé un permis de construire à la société Groupe Mozaïk pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux.

Par un jugement n° 1303909 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2014, la commune de Salon-de-Provence, représentée par

la SCP d'avocats " Lesage - Berguet - Gouard-Robert ", demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2013 par lequel le maire de Salon-de-Provence a accordé un permis de construire à la société Groupe Mozaïk pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux.

Par un jugement n° 1303909 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2014, la commune de Salon-de-Provence, représentée par la SCP d'avocats " Lesage - Berguet - Gouard-Robert ", demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

3°) de mettre à la charge des époux C...la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il ressort du plan cadastral de la demande de permis de construire que la parcelle d'assiette du projet se situe en zone AU et est entourée de tous côtés par des constructions distantes d'une dizaine de mètres à l'Ouest et de 20 mètres environ au Nord et qu'elle est parfaitement équipée ; le projet ne méconnaît donc pas l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

1. Considérant que le maire de Salon-de-Provence a, par arrêté du 16 avril 2013, accordé à la société Groupe Mozaïk un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux, développant une surface hors oeuvre nette de 600 mètres carrés et l'aménageant d'une aire de stationnement de 964 m², sur un terrain d'une superficie totale de 2 656 m², situé au lieu-dit " Les Roquassiers " ; que la commune de Salon-de-Provence interjette appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. C..., annulé l'arrêté précité ;

2. Considérant que, par arrêt de ce jour n° 14MA02513, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté de permis de construire du 16 avril 2013, a rejeté la demande d'annulation de M. C... ; que, par suite, les conclusions de la commune de Salon-de-Provence tendant à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Salon-de-Provence dirigées contre Mme C...qui n'est ni partie à l'instance de première instance ni d'appel ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que réclame la commune de Salon-de-Provence en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Salon-de-Provence tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Salon-de-Provence formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salon-de-Provence et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

''

''

''

''

3

N° 14MA02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02597
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT ; SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT ; SASSATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-21;14ma02597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award