Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1301438 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour attaqué est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée notamment au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le refus de séjour litigieux méconnaît l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien alors qu'il est présent en France depuis 2000 et qu'il peut en justifier, même s'il n'a pas pu produire de pièce justificative pour les années 2006 et 2008 ;
- en n'examinant pas sa demande au regard de sa situation professionnelle et notamment au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot.
1. Considérant que, par arrêté du 28 mars 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 18 janvier 2013 et le 11 février 2013 M. B..., ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en invoquant la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que M. B... interjette appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que la décision attaquée rappelle que l'intéressé a fait l'objet le 17 juillet 2012 d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement encore exécutable, qu'il ne se prévaut d'aucun élément nouveau, et que la promesse d'embauche dont il fait mention pour justifier de l'exercice d'une activité professionnelle salariée n'est pas suffisante pour permettre son admission au séjour, au regard notamment de la portée de l'avis du Conseil d'Etat n° 334793 du 8 juin 2010 ; qu'elle comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet des Alpes-Maritimes ; que le caractère erroné des motifs retenus, à le supposer même établi, demeure sans influence sur la légalité externe de la décision attaquée ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée tels que rappelés au point 2 que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné sa demande notamment au regard de sa situation professionnelle ; que les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de droit en résultant doivent par suite être écartés ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., la production de la copie intégrale de son passeport dont la validité expirait le 9 mai 2003 n'est pas suffisante pour justifier qu'il n'a pas quitté le territoire national depuis 2000, date de sa première entrée en France ; que c'est par suite à bon droit qu'en l'absence de pièce attestant de sa présence au cours des années 2006 et 2008, et de la circonstance que concernant l'année 2007 seules deux pièces de nature médicale, datées du 10 juillet 2007, sont produites, que les premiers juges ont estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve qui lui incombe de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
5. Considérant enfin que M. B... qui, dans la présente requête, indique être hébergé par un tiers, se prévaut seulement d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er avril 2010 par la Sarl Bâti Roc pour un emploi à temps plein en qualité de manoeuvre et des fiches de paie correspondantes pour la période d'avril 2010 à décembre 2010 puis de janvier 2011 à juillet 2011 ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer son insertion professionnelle sur le territoire national ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
6. Considérant enfin que M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne revêt pas de caractère impératif ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 15MA00889