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21/04/2016 | FRANCE | N°15MA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15MA01066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404553 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 12 et 31 mars 2015, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404553 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 12 et 31 mars 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

- elle est contraire au l'article L. 313-11 4ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, première conseillère.

1. Considérant que par arrêté du 8 octobre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 19 janvier 1983 en Tunisie, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

2. Considérant que devant la cour, M. A... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nice et tirée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que ce refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 15MA01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01066
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CHOUKROUN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-21;15ma01066 ?
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