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28/04/2016 | FRANCE | N°15MA02968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15MA02968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 mars 2015 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502464 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 15MA02968 et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2

015 et le 9 mars 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 mars 2015 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502464 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 15MA02968 et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2015 et le 9 mars 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et en toute hypothèse, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour emporte retrait non motivé d'un titre de séjour " salarié " et de l'autorisation de travail définitive qui lui avait été délivrée ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales avant ce retrait ;

- le préfet a commis une erreur de droit en qualifiant l'autorisation de travail de simple avis ;

- le préfet était en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " soit que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui ait accordé une autorisation de travail, soit qu'elle ait émis un avis favorable à la délivrance de cette autorisation ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour d'abord sous l'angle de la vie privée et familiale, ensuite au regard de la qualité de salarié ;

- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'était pas tenu de statuer sur sa demande d'autorisation de travail au motif qu'il était dépourvu de visa long séjour ;

- en opposant un tel motif, le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale n'est pas subordonnée à la possession d'un visa long séjour ;

- le motif tiré d'une atteinte à l'ordre public est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle fait état de la production d'une promesse d'embauche ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de production d'un contrat de travail ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de travail ;

- elle doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant dans l'obligation de prendre une mesure d'éloignement ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et n'a pas été prise après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Par une requête n° 15MA02969, enregistrée le 16 juillet 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1502464 du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement et des décisions préfectorales risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'il a invoqués dans sa requête au fond paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

- les décisions préfectorales portent atteinte de manière suffisamment grave à sa situation et à ses intérêts.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes de M. D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par une requête distincte, il demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que M. D...a demandé le 3 juin 2014 au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que par arrêté du 3 juillet 2014, le préfet a rejeté sa demande ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 4 novembre 2014, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant été saisie le 8 décembre 2014 par la SARL Zen d'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger au bénéfice de M.D..., le responsable de l'unité territoriale de l'Hérault, agissant pour le compte du préfet, a indiqué à cette société, par lettre du 5 février 2015, que le contrat de travail de M. D...avait été visé et que celui-ci pouvait commencer à travailler ; que, par l'arrêté contesté du 27 mars 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M.D... ;

4. Considérant que la décision du 5 février 2015 autorisant la SARL Zen à employer M. D... ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que cette décision et celle du 27 mars 2015 refusant à ce dernier un titre de séjour en qualité de salarié ont un objet différent et ont été prises en application de législations distinctes ; que la décision du préfet rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D... n'a ainsi eu ni pour objet ni pour effet de retirer l'autorisation de l'employer qui avait été donnée à la SARL Zen ; qu'il s'ensuit que les moyens invoqués pour contester la légalité d'une prétendue décision de retrait, tirés du défaut de motivation, du non-respect d'une procédure contradictoire préalable et du caractère définitif d'une telle décision, sont inopérants ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

5. Considérant que la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

Quant au refus de titre de séjour portant la mention " salarié " :

6. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ;

8. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. D... n'est pas détenteur d'un visa de long séjour ; qu'il n'était pas en situation régulière à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet n'a pas davantage méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal le 4 novembre 2014 dès lors qu'il a également examiné la possibilité de régulariser la situation du requérant ;

9. Considérant que la circonstance que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ait accordé une autorisation de travail ou qu'elle ait visé un contrat de travail ne fait pas obligation au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au ressortissant marocain au profit duquel cette autorisation a été délivrée, alors même qu'il se serait soumis au contrôle médical ;

10. Considérant que la circonstance que le préfet aurait inexactement qualifié d'avis la décision prise par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 5 février 2015, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ;

11. Considérant que M.D..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce que la SARL Zen a adressé un formulaire Cerfa à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche en date du 22 décembre 2014 ; que l'arrêté n'est ainsi entaché d'aucune erreur de fait ; qu'en tout état de cause, le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " n'est pas motivé par l'absence de production d'un contrat de travail ;

Quant au refus d'admission exceptionnelle au séjour :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. D... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au titre d'une activité salariée ;

14. Considérant que la mention relative à l'absence de visa long séjour se rapporte à la seule demande d'autorisation de travail présentée au titre des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel motif ne peut légalement fonder un refus d'admission exceptionnelle au séjour ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents et sa fratrie avec lesquels il ne démontre pas ne plus entretenir aucune relation ; que les attestations peu circonstanciées qu'il produit ne justifient pas d'une résidence habituelle en France au cours des années 2008 et 2009 ; que les relations privées qu'il y a nouées sont récentes ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour ;

16. Considérant que si M. D...se prévaut de sa présence en France depuis 2008, de l'existence d'attaches dans ce pays et de l'insertion professionnelle qui résulterait de la conclusion d'un contrat de professionnalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une enquête de flagrance au cours du mois de janvier 2012 et qu'il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Tarascon le 3 avril 2012 pour suspicion de mariage blanc, séjour irrégulier et travail illégal ; qu'ainsi, et alors même que M. D... n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation par l'autorité judiciaire et que les faits sont antérieurs de trois ans à la décision contestée, le préfet n'a entaché sa décision lui refusant un titre de séjour ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en se fondant sur un motif d'atteinte à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. Considérant que M. D...ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'éloignement a pour seul fondement le refus de délivrance d'un titre de séjour à l'étranger ; que les moyens invoqués à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ont été écartés ; qu'ainsi, et alors même qu'une autorisation de travail avait été accordée, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru dans l'obligation de prendre une mesure d'éloignement ;

21. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressé, la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs exposés aux points 15, 16 et 18 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

22. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

23. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, par suite, M. D...ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives à la procédure contradictoire préalable à l'intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

24. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. D... fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Maroc en raison de son orientation sexuelle, il ne produit aucun commencement de justification au soutien du moyen invoqué ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution du jugement :

26. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par M. D...contre le jugement n° 1502464 du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2014, les conclusions de la requête n° 15MA02969 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et à fin d'injonction présentées par M. D...dans l'instance n° 15MA02969.

Article 2 : La requête n° 15MA02968 de M. D...et le surplus des conclusions de la requête n° 15MA02969 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- MmeC..., première conseillère,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 15MA02968, N° 15MA02969

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02968
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : AHMED ; AHMED ; AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-28;15ma02968 ?
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