Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par une ordonnance n° 1500007 du 6 août 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2015, M. A..., représenté par la SELARL Krief-Gordon Avignon, agissant par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 6 août 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que la demande adressée au tribunal administratif de Nîmes était recevable dès lors que la notification du rejet de sa réclamation, envoyée par l'administration fiscale à une adresse qui n'est pas son domicile fiscal, ne lui est jamais parvenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'irrecevabilité retenue par le premier juge doit être confirmée et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance du 6 août 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A..., le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la décision du 25 novembre 2013 par laquelle la direction de contrôle fiscal Sud-Est a statué sur la réclamation de M. A... lui a été notifiée le 4 décembre 2013 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours alors que la requête portant le litige devant le tribunal administratif de Nîmes n'a été enregistrée que le 3 janvier 2015 soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'il a déduit de ces constatations que la requête de M. A... était tardive et devait être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste dès lors qu'elle n'était pas susceptible d'être régularisée ;
4. Considérant qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la décision de rejet d'une réclamation, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de rejet de la réclamation préalable du 25 novembre 2013 a été expédiée à M. A... à l'adresse " Le Village 30760 ISSIRAC " ; que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que le pli a été présenté le 4 décembre 2013, date que le préposé de la Poste a reportée de façon manuscrite dans la case " Avisé le ", puis a été retourné à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé et non réclamé " ; que si M. A... soutient que le libellé exact de son adresse est " Grande Rue Le Village 30760 ISSIRAC ", le libellé de l'adresse tel que mentionné par l'administration fiscale a permis au préposé de la Poste de déposer l'avis de mise en instance à l'adresse voulue ; que M. A... ne conteste pas utilement avoir été avisé du passage du préposé de La Poste ; que, dès lors, le délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales pour introduire une requête a commencé à courir à compter du jour de la présentation du pli, soit le 4 décembre 2013 ; que M. A... disposait pour saisir le tribunal d'un délai qui a expiré le lundi 6 janvier 2014 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a jugé que la requête enregistrée le 3 janvier 2015 était tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 15MA04018