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18/05/2016 | FRANCE | N°15MA04186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mai 2016, 15MA04186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502850 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M. A..., représenté par Me B...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502850 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de transférer son dossier au préfet de l'Hérault pour examen de sa demande de titre de séjour portant les mentions " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, soit le versement à lui-même de la somme de 1 000 euros à défaut d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étudiant en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre ;

- l'illégalité affectant la décision d'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation avant de lui faire obligation de quitter le territoire national ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'illégalité affectant la décision d'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.

1. Considérant que M. A..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;

3. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte l'indication des motifs de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a été transposée en droit interne ; que M. A... n'ayant présenté aucune demande de titre de séjour avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qu'il conteste, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ce que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et complet sont inopérants ; que si son entrée régulière en France faisait obstacle à ce que le préfet l'oblige à quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle décision pouvait légalement être prise sur le fondement du 2° ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal dès lors que le requérant s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de la durée de validité du titre l'autorisant à y séjourner ; que l'article L. 313-7 du même code ne prévoyant pas la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au motif qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un tel titre ; que la circonstance que le préfet ait décidé l'éloignement de M. A... du territoire national sans lui demander aucune information complémentaire alors qu'il avait fait état de sa qualité d'étudiant lors de son audition par les services de police n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. A... ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination, et tiré de l'illégalité de l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français doit être écarté ; que la circonstance alléguée que l'intéressé résidait en France depuis trois ans à la date de la décision contestée et qu'il y poursuivait des études ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; que le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à faire état de la situation économique et d'insécurité générale qui y prévaut, ni, par suite, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Marseille, le 18 mai 2016.

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N°15MA04186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04186
Date de la décision : 18/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BALESTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-18;15ma04186 ?
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