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19/05/2016 | FRANCE | N°14MA04451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 14MA04451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Provence Alpes Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 11 mars 2013 par laquelle le maire de Nice a rejeté sa demande du 6 janvier 2013 tendant au retrait de la publicité présente sur le mobilier urbain installé sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Nice de procéder à ce retrait dans un délai de trente jours à compter

de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1301154 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Provence Alpes Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 11 mars 2013 par laquelle le maire de Nice a rejeté sa demande du 6 janvier 2013 tendant au retrait de la publicité présente sur le mobilier urbain installé sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Nice de procéder à ce retrait dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1301154 du 7 octobre 2014 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 novembre 2014 et le 7 septembre 2015, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Provence Alpes Côte d'Azur, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Nice de procéder au retrait de la publicité présente sur le mobilier urbain installé sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 581-9 du code de l'environnement n'a vocation à s'appliquer que sur le domaine public alors que l'article R. 418-5 du code de la route interdit la publicité sur les voies ouvertes à la circulation du public ;

- l'article L. 581-9 du code de l'environnement permet l'installation de publicité sur le mobilier urbain sur le domaine public qui ne correspond pas à une voie ouverte à la circulation publique ;

- l'article R. 418-5 du code de la route prohibe sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation du public tant l'affichage publicitaire que la publicité placée sur le mobilier urbain ;

- le trottoir fait partie de l'emprise de la voie affectée à la circulation du public ;

- la présence de nombreuses publicités installées sur le mobilier urbain implanté sur les voies ouvertes à la circulation du public méconnaît l'article R. 418-5 du code de la route, qui ne prévoit des dérogations qu'en ce qui concerne les enseignes et non les préenseignes et publicités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la gestion des affiches publicitaires apposées sur le mobilier urbain et les abris de voyageurs ne relève pas de sa compétence mais de celle de la Métropole Nice Côte d'Azur ;

- les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Nice.

1. Considérant que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Provence Alpes Côte d'Azur a demandé au maire de Nice d'enlever la publicité présente sur le mobilier urbain installé sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique ; que, le 11 mars 2013, le maire de Nice a refusé de donner suite à sa demande ; que l'association relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Sur le refus contesté :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 418-5 du code de la route : " I. - La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique (...) " ;

3. Considérant qu'en réponse à la demande de l'association, la commune de Nice a relevé que, en dépit de l'interdiction posée par les dispositions précitées, le code de l'environnement envisageait la présence de publicité sur l'emprise des voies, que l'interdiction de principe posée par le code de la route était susceptible de dérogations dès lors que les publicités en cause n'étaient pas de nature à poser de problème de sécurité routière et que son service de publicité procédait régulièrement à des contrôles pour recenser d'éventuelles difficultés de cette nature ;

4. Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un dispositif publicitaire soit conforme aux dispositions de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, admettant, sous conditions, la publicité en agglomération est sans influence sur la conformité du même dispositif au regard des dispositions précitées du code de la route, dont la vocation est la préservation de la sécurité routière, objectif que ne vise pas la police de la publicité qui figure au titre VIII " protection du cadre de vie " du livre V du code de l'environnement ; que, devant le tribunal, l'association appelante faisait valoir que les publicités dont elle demandait la dépose méconnaissaient les prescriptions précitées du code de la route ; que, pour rejeter sa demande, le tribunal a indiqué qu'elle ne démontrait pas que les publicités en cause ne répondaient pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 581-9 du code de l'environnement ; qu'alors qu'elle fondait exclusivement sa demande sur la méconnaissance des dispositions du code de la route et non sur celle de la législation, distincte, prévue par le code de l'environnement, l'association est fondée à soutenir qu'une telle circonstance ne pouvait pas valablement lui être opposée ;

5. Considérant, d'autre part, que le tribunal a également fondé sa décision sur le fait qu'il n'était pas démontré que certains des éléments de mobilier urbain avaient été érigés sur l'emprise même des voies affectées à la circulation publique et non pas sur le trottoir ou le quai aménagé en bordure de ces voies ; que l'association appelante est également fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le trottoir fait partie de l'emprise des voies ouvertes à la circulation du public, qui comprend l'ensemble des éléments nécessaires au soutien et à la protection de la chaussée, tels que les accotements, ainsi que ses accessoires indispensables, et que les dispositions de l'article R. 418-5 du code de la route y proscrivent également la publicité ;

6. Considérant, cependant, que, ainsi qu'il a été exposé au point 3, pour s'abstenir de donner suite à la demande dont elle était saisie, la commune de Nice a relevé l'absence de risque pour la sécurité routière ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 418-9 du code de la route : " (...) II.-En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut : 1° Dès la constatation de l'infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ; 2° Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, faire procéder d'office, à leurs frais, dans l'intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux. Par intéressés, il faut, suivant le cas, entendre soit les responsables de la mise en place du dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou de l'emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte de qui la publicité a été réalisée ; 3° Faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions des articles R. 418-2 à R. 418-8 et des arrêtés pris pour leur application et s'il s'agit de publicité lumineuse, faire procéder à l'extinction totale ou partielle du dispositif litigieux " ;

7. Considérant que pour demander au maire de Nice l'enlèvement des publicités en cause, l'association s'est bornée à invoquer l'illégalité de leur présence au regard des dispositions de l'article R. 418-5 du code de la route ; que, d'une part, il résulte des dispositions du code de la route citées au point précédent que l'exercice par le maire des pouvoirs de police qu'il exerce au nom de la commune sur le fondement de ces dispositions et de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations, est subordonné à l'existence d'une situation d'urgence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à leur emplacement et à leur taille, les panneaux publicitaires litigieux seraient de nature à créer un danger pour les usagers de la voie publique faisant naître une situation d'urgence dont l'existence n'est ni établie, ni même alléguée ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'urgence à poursuivre la suppression des dispositifs publicitaires litigieux le maire de Nice ne pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 418-9 du code de la route ; que, d'autre part, l'association ne démontre ni même n'allègue que ces publicités contreviendraient aux dispositions du code de l'environnement régissant la publicité à l'intérieur des agglomérations, de sorte que le maire de Nice aurait été autorisé à faire usage des pouvoirs de police qu'il détient au titre de cette dernière législation ; qu'il en résulte que la société, qui se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 418-5 de ce code proscrivant la publicité sur les voies ouvertes à la circulation, sans critiquer l'appréciation portée par l'administration sur l'absence de risque pour la sécurité routière, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de faire usage de pouvoirs qu'il ne peut exercer qu'en cas d'urgence ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Provence Alpes Côte d'Azur n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nice qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une quelconque somme à l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Provence Alpes Côte d'Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le commune et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Provence Alpes Côte d'Azur est rejetée.

Article 2 : L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Provence Alpes Côte d'Azur versera à la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Provence Alpes Côte d'Azur et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 14MA04451 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04451
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Régime du code de la route.

Police - Police générale - Circulation et stationnement.

Police - Polices spéciales - Police de l`affichage et de la publicité (voir : Affichage et publicité).


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HUYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;14ma04451 ?
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