Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 1407726 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne sa présence sur le territoire national depuis 2001 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'exposant tient notamment des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 21 janvier 2016.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
1. Considérant que M. B..., né le 19 juin 1975 à Male Badjin Est (Comores) et de nationalité comorienne, déclare être arrivé en France au cours du mois de juillet 2001 et s'être depuis lors maintenu sur le territoire national ; qu'il a frauduleusement obtenu la délivrance de documents d'identité français au nom de Djamadar, sous couvert desquels il a notamment exercé une activité professionnelle jusqu'en 2009 ; qu'il a, à ce titre, été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 14 novembre 2012, notamment, à six mois d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction du territoire français, du fait des infractions de faux et usage de faux, obtention frauduleuse de documents d'identité et séjour irrégulier ; qu'il a déposé, le 21 novembre 2013, une demande de titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2015 qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et ordonné son éloignement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant que M. B... soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de ces stipulations et dispositions ; que toutefois, s'il fait notamment état à l'appui de ce moyen, d'une part, de l'ancienneté et du caractère ininterrompu de sa présence sur le territoire national, il ne produit, pour les années 2001 à 2006 et 2008 à 2009, que des bulletins de salaire, au demeurant délivrés sous couvert de faux documents d'identité de l'intéressé, n'établissant pas sa présence en France, en particulier, au cours des mois de novembre 2006 à décembre 2007 et de février à novembre 2008 ; que cette présence n'est pas davantage établie, pour la période du 6 janvier 2010 au 5 avril 2011, par les seuls courriers et attestations de proches, dont plusieurs membres de sa famille, lesquels sont en outre vagues et très peu circonstanciés ; que d'autre part, il est constant que M. B... est célibataire et sans enfant ; qu'il a, selon ses propres déclarations, résidé dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 39 ans, sans contester sérieusement y conserver des attaches familiales ; qu'il est sans emploi ni ressources déclarées depuis la fin de l'année 2009 ; qu'il ne démontre pas avoir tissé, depuis son arrivée sur le territoire national, des liens personnels d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières, en dehors de son cercle familial élargi ; que dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il aurait durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code précité : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de son article L. 312-2 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... n'est pas susceptible de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 de ce code ; que dès lors, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pas méconnu celles précitées de son article L. 312-2 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. B... à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2016 où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
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N° 15MA00831