Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Di Clo a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1202910 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille l'a déchargée de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la reconstitution du résultat de ses ventes de lunettes de soleil, ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2014 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, la SARL Di Clo, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge.
La SARL Di Clo soutient que
- le tribunal administratif a commis des erreurs de droit ;
- la procédure est irrégulière en raison du manque d'impartialité de la vérificatrice ;
- l'administration n'a pas démontré que les sommes taxées correspondaient à des recettes professionnelles ;
- la somme inscrite au compte courant " Hugel " le 1er juin 2006 correspond au paiement d'un loyer ; la somme inscrite le 1er décembre 2006 correspond au paiement du solde des honoraires de l'expert-comptable ; la somme de 2 667 euros inscrite le 30 avril 2008 au compte courant d'associé " Idiou " correspond au paiement d'indemnités journalières ;
- malgré les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, le service a réintégré sur un exercice non prescrit un passif injustifié sans avoir apporté la preuve de cette réintégration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2015 et le 28 septembre 2015, le ministre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Di Clo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Di Clo, qui exploite un commerce d'optique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rectifié son chiffre d'affaires des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; que la SARL Di Clo relève appel du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci l'a seulement déchargée de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2009, à la suite de ce contrôle, correspondant à la reconstitution du résultat des ventes de lunettes de soleil, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les erreurs de droit, alléguées par la requérante, que les premiers juges auraient commises, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant que la SARL Di Clo reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du manque d'impartialité de la vérificatrice ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; que la SARL Di Clo s'étant abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 6 août 2010, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées lui incombe ;
En ce qui concerne la rectification relative aux crédits bancaires constatés sur les comptes personnels de la principale associée de la société :
5. Considérant que dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B..., qui possédait 75 % du capital social de la SARL Di Clo, l'administration a fait usage de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire qui tenait le compte personnel de l'intéressée ; que la nature et l'origine de divers crédits encaissés par chèques, pour un montant de 6 919 euros en 2007 et 6 178 euros en 2008, n'ont pas pu être expliquées par Mme B... ; que l'administration a relevé que les chèques avaient été émis par des particuliers, que l'examen des écritures révélait que l'ordre avait été rempli par une personne autre que le rédacteur du chèque et qu'au moins un des chèques provenait d'un client de la SARL Di Clo ; que l'administration a déduit de ces constatations que les deux sommes de 6 919 euros et de 6 178 euros devaient être rattachées au chiffre d'affaires de la société et que la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante devait être reversée ;
6. Considérant que la SARL Di Clo se borne à soutenir qu'elle a apporté la preuve que seul un chèque de 196,40 euros encaissé sur le compte privé de Mme B... est une recette de la société et que, pour le surplus, l'administration n'aurait pas démontré que les sommes taxées correspondaient à des recettes ; que, toutefois, la charge de la preuve incombe à la société requérante, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les rectifications relatives aux comptes courants :
7. Considérant que l'administration a constaté au cours des opérations de vérification de comptabilité que certaines sommes portées au crédit des comptes courants d'associé " Idiou " et " Hugel " n'avaient pu être justifiées, a regardé les dettes inscrites au bilan comme étant elles-mêmes injustifiées et constaté des suppléments d'actif net au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 58 162 euros, 12 667 euros et 119 795 euros, qu'elle a imposés ;
8. Considérant, en premier lieu, que la SARL Di Clo, qui se borne à de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe, n'établit pas que, comme elle le soutient, la somme inscrite au compte courant " Hugel " le 1er juin 2006 pour un montant de 1 254,25 euros correspondrait au paiement d'un loyer, qu'une autre somme inscrite le 1er décembre 2006 pour un montant de 4 289,25 euros correspondrait au paiement du solde des honoraires d'un cabinet comptable et que la somme de 2 667 euros inscrite le 30 avril 2008 au compte courant d'associé " Idiou " correspondrait au paiement d'indemnités journalières ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit " ;
10. Considérant qu'il résulte des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts qu'il incombe au contribuable d'apporter la preuve que les erreurs corrigées par l'administration et qui ont entraîné la constatation d'un surcroît d'actif net imposable, sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ; que la SARL Di Clo se borne à soutenir que le service a réintégré sur un exercice non prescrit un passif injustifié sans avoir apporté la preuve qui lui incomberait alors que la charge de la preuve pèse en fait sur elle-même ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Di Clo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a rejeté le surplus de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Di Clo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Di Clo et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscale Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 14MA04123