Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007.
Par un jugement n° 1206375 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille l'a déchargée de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux revenus de capitaux mobiliers procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Di Clo correspondant à des ventes de lunettes de soleil, ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle reste assujettie.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en raison du manque d'impartialité de la vérificatrice ;
- la rectification en matière de revenus de capitaux mobiliers est insuffisamment motivée ;
- la demande adressée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne lui est pas parvenue, de sorte que la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée est irrégulière ;
- le service n'a pas apporté la preuve que les chèques encaissés sur ses comptes privés étaient des recettes de la SARL Di Clo ;
- elle n'a pas donné son accord aux rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers ;
- la méthode utilisée par le service pour reconstituer le bénéfice brut de la SARL Di Clo est excessivement sommaire et viciée dans son principe ;
- l'application des pénalités n'est pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2015 et le 28 septembre 2015, le ministre chargé du bugdet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, concomitamment à la vérification de comptabilité de la SARL Di Clo dont elle est associée, à l'issue duquel l'administration a rehaussé ses revenus de capitaux mobiliers des années 2007 et 2008 et a imposé des revenus d'origine indéterminée au titre des mêmes années ; que Mme C... relève appel du jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant que le tribunal l'a seulement déchargée de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux revenus de capitaux mobiliers procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Di Clo correspondant aux ventes de lunettes de soleil ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les erreurs de droit, alléguées par la requérante, que les premiers juges auraient commises, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme C... reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du manque d'impartialité de la vérificatrice ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... soutient que la demande d'éclaircissements et de justifications du 16 juillet 2010 que l'administration fiscale lui a adressée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales a été envoyée à l'adresse incorrecte de la " résidence Château Saint-Jacques à Marseille " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette adresse a été communiquée à l'administration par le conseil de Mme C..., que la lettre du 16 juillet 2010 a été retournée à l'administration avec la mention " non réclamé " et qu'une copie de cette demande a été envoyée au conseil de la requérante et réceptionnée le 19 juillet 2010 ; que, par ailleurs, l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été envoyé à cette même adresse de la " résidence Château Saint-Jacques à Marseille " et réceptionné le 14 avril 2010 de même que la proposition de rectification du 26 octobre 2010, qui a été envoyée à cette adresse et retirée le 2 novembre 2010 ; que, dès lors, la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée est régulière ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;
6. Considérant que la proposition de rectification du 26 octobre 2010, dans sa partie relative aux revenus de capitaux mobiliers, mentionnait, au visa de l'article 109 du code général des impôts, que la vérification de comptabilité de la SARL Di Clo, dont Mme C... est associée majoritaire, avait montré qu'une partie des recettes n'avait pas été comptabilisée et n'était pas demeurée investie dans la société pour un montant de 43 369 euros en 2007 ; que l'administration a estimé que Mme C... devait être regardée comme maître de l'affaire en raison de sa détention majoritaire des parts de la société, de la disposition de la signature sur les comptes bancaires et de la circonstance qu'elle représentait la société auprès des fournisseurs et durant les opérations de contrôle ; que, toutefois, le mode de calcul de cette somme de 43 369 euros n'était pas indiqué dans le paragraphe relatif aux revenus de capitaux mobiliers ; que dans le paragraphe consacré au revenus de capitaux mobiliers, une partie de cette somme globale de 43 369 euros était détaillée à hauteur de 20 610 euros ; qu'en revanche, le surplus, soit 22 759 euros n'était ni détaillé ni expliqué ; que cette proposition de rectification ne renvoyait pas à la proposition de rectification adressée à la SARL Di Clo, laquelle n'était d'ailleurs pas annexée à la proposition de rectification adressée à Mme C... ; que, dès lors, faute d'avoir détaillé et indiqué le mode de calcul des revenus regardés comme distribués, fût-ce par un renvoi à la proposition de rectification adressée à la SARL Di Clo, cette motivation ne permettait pas à Mme C... de formuler utilement ses observations ni de faire connaître son acceptation ; qu'elle n'était donc pas conforme aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que cette motivation incomplète a privé la contribuable d'une garantie ; que, dès lors, Mme C... est fondée, pour ce motif, à demander la décharge, à concurrence de la somme de 22 759 euros en base, des impositions restant en litige qui procèdent des rectifications apportées à ses revenus de capitaux mobiliers ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; que Mme C... a répondu par courrier du 4 octobre 2010 à la proposition de rectification du 6 août 2010, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour répondre ; que, s'étant abstenue de répondre dans le délai légal, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées lui incombe ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
8. Considérant que l'administration a taxé d'office, sur fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la somme de 52 896 euros en 2007 ; qu'en se bornant à soutenir que la demande adressée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne lui est pas parvenue, Mme C... ne conteste pas utilement le bien-fondé de cette rectification ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de la somme de 22 759 euros en base, des impositions restant en litige qui procèdent des rectifications apportées à ses revenus de capitaux mobiliers ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de Mme C... au titre de l'année 2007 est réduite de la somme de 22 759 euros.
Article 2 : Mme C... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscale Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 14MA05129