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31/05/2016 | FRANCE | N°14MA03920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 14MA03920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Gémenos du 10 juillet 2012 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quatre jours, d'ordonner sa réintégration dans ses droits durant la période de suspension et de condamner la commune de Gémenos à lui verser la somme de 5 000 euros au réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1205360 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a

rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Gémenos du 10 juillet 2012 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quatre jours, d'ordonner sa réintégration dans ses droits durant la période de suspension et de condamner la commune de Gémenos à lui verser la somme de 5 000 euros au réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1205360 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2014 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- les faits qui lui sont reprochés étant sans rapport avec le service, et aucun témoin de la scène n'ayant été présent, ils n'auraient pas dû donner lieu à sanction disciplinaire ;

- cela révèle un détournement de procédure et de pouvoir ;

- n'ayant commis aucune faute, elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, la commune de Gémenos, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me G... représentant Mme C...et de Me D..., substituant MeA..., représentant la commune de Gémenos.

1. Considérant que Mme C..., adjoint technique de deuxième classe employée par la commune de Gémenos en qualité d'agent d'entretien, relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du 10 juillet 2012 portant exclusion temporaire de fonctions de quatre jours, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration dans ses droits durant la période de suspension et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros au réparation de son préjudice moral ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) -infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le maire de la commune de Gémenos a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquels il a fondé la sanction prononcée à l'encontre de Mme C..., en indiquant, en particulier, de manière précise les manquements qui étaient reprochés à l'intéressée ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même texte : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation " ;

5. Considérant que, pour infliger à Mme C... la sanction d'exclusion de fonctions de quatre jours, le maire de la commune de Gémenos s'est fondé sur la circonstance que, dans le but d'obtenir de la part de Mme B..., la personne avec laquelle elle travaille habituellement en binôme, un témoignage établissant qu'elle aurait été victime d'un accident de service dans la matinée du 6 février 2012 alors qu'elle effectuait le nettoyage de la médiathèque, l'intéressée a assisté, sans intervenir, à une tentative d'intimidation et de manipulation de Mme B... par son époux, le 20 mars 2012 ; que le rapport hiérarchique daté du 6 février 2012 rédigé par le directeur de l'espace sport et culture de la commune fait effectivement état, à la fois de l'absence de tout témoin de la chute dont Mme C... prétend avoir été victime et, à l'inverse, de quatre témoins des circonstances dans lesquelles M. C... est venu récupérer son épouse,

en vociférant, employant un ton menaçant à l'égard de la direction générale des services et tirant fortement son épouse par le bras pour l'emmener à l'hôpital tout en prétextant qu'elle souffrait énormément ; que par ailleurs, les rapports circonstanciés du maire de la commune et du supérieur hiérarchique de Mme B... à la directrice générale des services en date du 21 mars 2012, ainsi que la main-courante déposée par la Mme B... le 22 mars suivant, corroborent en tous points les faits à l'origine de la sanction contestée et dont la matérialité se trouve être ainsi établie ; que ces faits, qui révèlent un manquement à l'honneur et au devoir de probité du fonctionnaire, ont été de nature à perturber le bon déroulement du service et ont eu pour effet de jeter le discrédit sur l'administration ; que, par suite, et alors même qu'il a été commis en-dehors du temps de service de l'agent, à savoir au cours du trajet de retour à domicile à la fin de la journée de travail, un tel manquement est à lui seul, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2012 lui infligeant une sanction de quatre jours d'exclusion temporaire de fonction ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Considérant que le maire de la commune de Gémenos n'ayant commis aucune faute en prononçant à l'égard de Mme C... la sanction litigieuse, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C... tendant à enjoindre à la commune de Gémenos de procéder sa réintégration dans ses droits durant la période de suspension ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 500 euros à verser à la commune de Gémenos ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Gémenos la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F...épouse C...et à la commune de Gémenos.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

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N° 14MA03920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03920
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : YSETTI-GENTILIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-31;14ma03920 ?
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