Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le directeur de la Poste des Bouches-du-Rhône, d'une part, a fixé la date de consolidation des conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 2 septembre 2004 et lui a accordé à ce titre un taux d'invalidité permanente partielle de 3 %, d'autre part, a fixé la date de consolidation des conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 24 septembre 2008 au 3 décembre 2009 et lui a accordé à ce titre un taux d'invalidité permanente partielle de 5 %.
Par un jugement n° 1107313 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2014 et 31 mars 2016, Mme D..., représentée par Me la Sade, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'ordonner, si nécessaire, une expertise ou toute autre mesure d'instruction utile au débat ;
3°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les deux taux d'incapacité permanente partielle qui lui ont été attribués sont bien inférieurs à ce qu'ils devraient être ;
- les importants manquements de la Poste qui n'a notamment respecté ni les préconisations de la médecine de prévention, ni un temps de réadaptation professionnelle et n'a organisé aucune visite de reprise sont la cause de sa mise en invalidité ;
- les mauvaises conditions de travail qui sont à l'origine de la dégradation de son état de santé suffisent à établir une situation de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, la Poste, représentée par
MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.
Un mémoire présenté pour Mme D...a été enregistré le 4 mai 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 2000-832 du 29 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant Mme C...épouse D...et de Me B...représentant La Poste.
Une note en délibéré présentée par Mme D...a été enregistrée le 12 mai 2016.
1. Considérant que Mme D...a exercé les fonctions de guichetier à la Poste depuis le 14 novembre 1989, successivement dans les bureaux de Marseille, d'Aix-en-Provence puis de Venelles ; qu'elle a été victime, le 2 septembre 2004 et le 24 septembre 2008, de deux accidents reconnus comme étant imputables au service ; que, par une décision du 20 septembre 2011, le directeur de la Poste a, d'une part, fixé la date de consolidation des conséquences du premier de ces accidents au 2 septembre 2005 et lui a accordé à ce titre un taux d'invalidité permanente partielle de 3 %, d'autre part, fixé la date de consolidation des conséquences du second au 3 décembre 2009 et lui a accordé à ce titre un taux d'invalidité permanente partielle de 5 % ; que Mme D...relève appel du jugement du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011 ; qu'elle demande en outre à la Cour d'ordonner, si nécessaire, une expertise ou toute autre mesure d'instruction utile au débat et de condamner la Poste à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : " L' allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si la commission de réforme a estimé dans un avis du 15 septembre 2011 que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif aux accidents des 2 septembre 2004 et 24 septembre 2008 pouvait être fixé à des taux respectifs de 3 % et 5 %, il résulte des dispositions sus rappelées que les autorités administratives concernées n'étaient pas tenues de suivre l'avis ainsi émis ;
4. Considérant, en second lieu, que pour contester les taux d'incapacité permanente partielle retenus par la décision attaquée du 20 septembre 2011 qu'elle estime insuffisants par rapport à son état de santé, Mme D...se prévaut du taux d'invalidité de 88 % qui lui a été attribué par la commission de réforme, dans sa séance du 13 février 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'inaptitude de l'intéressée qui est à l'origine de sa mise en retraite pour invalidité a été reconnue comme étant due à des causes étrangères au service pour 77 % ; que, s'agissant des 11 % restants, 8 % ont été considérés comme relevant d'une pathologie rhumatismale ; que l'appelante n'apporte aucun certificat ou autre document médical de nature à établir que les séquelles cervicales et lombaires dont elle souffre depuis ses deux accidents de service seraient plus importantes que les taux de 3 % et 5 % retenus par la commission départementale de réforme tant en 2011 qu'en 2013 ; que s'agissant des 3 % liés à une pathologie psychiatrique reconnue comme imputable au service, elle ne démontre pas davantage en quoi ceux-ci seraient en lien avec les accidents dont elle a été victime en 2004 et 2008 ni en quoi les mauvaises conditions de travail alléguées mais non établies par la requérante seraient à l'origine de la dégradation, psychologique notamment, de son état de santé ; que si Mme D... fait valoir en outre que la cause de sa mise en invalidité résiderait dans les importants manquements de son employeur qui n'aurait notamment respecté ni les préconisations de la médecine de prévention, ni le temps de réadaptation professionnelle nécessaire à la suite de ses arrêts et n'aurait pas organisé de visite de reprise, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le présent litige qui concerne exclusivement la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle consécutif à ses accidents de service ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait fondée sur une appréciation erronée des séquelles de ses accidents ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Poste du 20 septembre 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
6. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la Poste n'ayant commis aucune faute, les conclusions de Mme D...tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Poste ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...épouse D...et à la Poste.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
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N° 14MA03922 5