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02/06/2016 | FRANCE | N°15MA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15MA00007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AntoinePieverguea demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la cession le 30 octobre 2009 d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 1302672 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015, M.Pievergue, représenté par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2014 ;

2°) de le décharger des r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AntoinePieverguea demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la cession le 30 octobre 2009 d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 1302672 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015, M.Pievergue, représenté par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2014 ;

2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la revente de l'immeuble est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'importance des travaux réalisés, l'opération étant assimilée à une reconstruction ;

- si plusieurs factures ont été jugées non conformes aux dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, il y a lieu de tenir compte de ce que l'opération de rénovation était à l'origine réalisée dans un cadre patrimonial ne nécessitant pas de détenir des factures formellement conformes ;

- la doctrine énoncée dans l'instruction du 17 août 2003, 3 CA-136 relative aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée admet la prise en compte de factures imparfaites dès lors que la réalité des travaux n'est pas contestée ;

- la position de l'administration n'est économiquement pas réaliste eu égard à l'importance de l'opération immobilière telle qu'admise par les organismes bancaires ;

- les obligations de facturation incombant aux assujettis fournisseurs ne s'appliquent que lorsque le destinataire de la facture est un assujetti, ce qui n'était pas son cas à l'origine ;

- le notaire rédacteur professionnel en matière de taxe sur la valeur ajoutée immobilière n'a fait aucune observation quant à la validité des documents et des droits à déduction.

Par un mémoire en défense, enregistré 7 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Pieverguene sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. Pieverguea reçu de son père, par donation, le 24 juillet 2003, un immeuble situé à Callas (Var) ; qu'il a entrepris des travaux dans cet immeuble, frappé d'un arrêté de péril, afin de le rénover ; qu'il a ultérieurement revendu cet ensemble immobilier, par acte du 30 octobre 2009 ; que cette opération a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction par M. Pieverguede la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à diverses prestations et achats facturés au titre des travaux réalisés ; que M. Pieverguerelève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à ce titre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. " ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. -...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation (...). " ; que l'article 289 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date des travaux, dispose : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. (...)/ II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention "Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts" ; 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A ; 4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article./ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II du code général des impôts : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction, tout comme celle des biens livrés ou des services rendus ; que si la mention précise de ces biens ou services et celle du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par M. Piervergue figurant sur soixante-six des deux-cent-vingt factures de travaux présentées par l'intéressé aux motifs que les documents produits étaient établis au nom et à l'adresse du père du requérant à Draguignan ou de son entreprise, la société Callas construction, que certains ne constituaient que de simples tickets de caisse ou ne comportaient pas la mention de la taxe sur la valeur ajoutée, que les nom et adresse du bien figurant sur la facture ne correspondaient pas au bien vendu, ou encore, que l'un d'entre eux était relatif à la location d'une voiture à une adresse différente que celle du requérant ;

5. Considérant que M. Piervergue se borne en l'espèce à faire valoir, en des termes très généraux, qu'il y a lieu de tenir compte de ce que l'opération de rénovation était à l'origine réalisée dans un cadre patrimonial ne nécessitant pas de détenir des factures formellement conformes, que les factures ont été établies au nom de son père dans le but d'obtenir une remise sur l'achat des matériaux et que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible retenu est économiquement réaliste par rapport au montant total des travaux tel qu'admis par la banque et le notaire ; que ce faisant, il n' apporte pas la preuve qui lui incombe du règlement effectif par lui-même de ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ;

6. Considérant qu'il ne résulte des paragraphes 236 et 264 de l'instruction du 7 août 2003 3-CA invoqués par le requérant aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour faire admettre un montant de taxe déductible supérieur à celui retenu ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pievergue n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pievergue est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AntoinePievergueet au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00007
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DI NATALE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-02;15ma00007 ?
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