Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1402747,1404102 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2015 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, par son article 3, rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir procédé d'office à une substitution de motifs ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'ans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 6 février 2015 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en répondant au fond, pour l'écarter, au moyen invoqué par M. A... tiré de la méconnaissance par le préfet du paragraphe 2.1.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, le tribunal n'a pas procédé d'office à une substitution de motifs ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes :
3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que M. A...est entré en France pour la dernière fois avec son épouse le 26 mars 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ne l'autorisant pas à rester durablement sur le territoire national ; que sa femme séjournait, à la date de la décision contestée, irrégulièrement en France ; que s'il est le père de trois enfants, nés en 2001 et 2002 en France d'une précédente union, qui résident régulièrement avec leur mère en France et qui y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice du 19 novembre 2013 qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur ces trois enfants ; qu'il n'a eu aucun lien avec eux entre 2004, date de son départ de France et 2007 ; qu'il n'établit pas avoir conservé des liens intenses avec ses trois enfants en se bornant à soutenir qu'il les rencontrait, depuis son divorce en 2007 d'avec leur mère, quelques jours chaque été en Algérie ; qu'il est constant que le requérant ne s'acquitte pas de la part contributive mise à sa charge par le jugement de divorce du 5 novembre 2007, sans justifier en être empêché par sa situation financière ; que s'il a obtenu par le même jugement du juge aux affaires familiales du 19 novembre 2013, un droit de visite dans un lieu neutre, il n'est pas établi qu'il rencontre effectivement et régulièrement ses enfants dans ce lieu ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux autres de ses enfants ; que
M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, pour se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'examiner sa situation au regard des critères de cette circulaire, le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
6. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M.A..., ainsi qu'il a été dit au point 4, n'établit pas entretenir des liens anciens et denses avec ses trois enfants, dont la privation pourrait porter préjudice aux intérêts de ces derniers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de cette convention a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 15MA01463